L’ampleur des risques générés par ces comportements justifie pleinement une restriction de la liberté de circulation au sens de l’ALCP. 43.4 L’évaluation du risque de récidive confirme cette appréciation. Le prévenu n’a fait preuve que d’une prise de conscience relative de la gravité de ses actes et a persisté dans un comportement dangereux et antisocial, malgré l’engagement des autorités pénales et les conséquences évidentes de ses actes.