En l’espèce, les infractions commises portent directement atteinte à la sécurité publique et à l’intégrité physique, ce qui constitue un bien juridique de première importance. Les actes du prévenu démontrent non seulement une volonté criminelle manifeste, mais également un mépris des règles et de la loi, aggravé par le contexte de groupe et la menace exercée sur les victimes. L’ampleur des risques générés par ces comportements justifie pleinement une restriction de la liberté de circulation au sens de l’ALCP. 43.4 L’évaluation du risque de récidive confirme cette appréciation.