57 ces actes dépassent largement le cadre d’une infraction ponctuelle et révèlent une mise en danger sérieuse de l’ordre public et de la sécurité des personnes. 43.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’expulsion au sens de l’art. 66a al. 1 CP doit reposer sur un risque concret pour l’ordre public et respecter le critère de proportionnalité. En l’espèce, les infractions commises portent directement atteinte à la sécurité publique et à l’intégrité physique, ce qui constitue un bien juridique de première importance.