I.2 à I.5 AA) (D. 1383-1384). Même si la présomption d’innocence interdit d’en tenir compte pour l’appréciation de la culpabilité ou de la peine, l’existence de cette procédure laisse songeur. En matière de circulation routière, le prévenu a notamment fait l’objet d’une nouvelle mesure en lien avec un excès de vitesse de 28 km/h commis quelques semaines avant de passer en jugement devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland. 41.6 Le prévenu a soutenu en première instance qu’une expulsion de Suisse contrarierait ses projets d’avenir, souhaitant poursuivre des études supérieures et des formations dans ce pays (D. 178 l. 404-405).