54 cumuler les deux activités (D. 1002 ; D. 1084 l. 22-23). Ces déclarations qui ne se sont pas traduites par des actes concrets, sont très loin d’un plan de carrière cohérent. 41.5 Bien que le casier judiciaire du prévenu ne fasse état d’aucune condamnation antérieure (D. 1383-1384), son attitude au cours de la procédure demeure particulièrement préoccupante. Il a certes admis, lors de l’audience d’appel, une partie des infractions qui lui étaient reprochées et a retiré son appel pour ces points.