Au vu de la quotité de la peine privative de liberté prononcée, ni le sursis complet (art. 42 CP) ni le sursis partiel (art. 43 CP) ne peuvent être envisagés. 37.4 S’agissant de la peine pécuniaire prononcée pour l’infraction simple à la aLStup, la Cour de céans relève que la quotité de la peine permet de considérer l’octroi d’un sursis complet (art. 42 CP). 37.5 La 2e Chambre pénale considère que l’octroi du sursis pour la peine pécuniaire infligée au prévenu pour l’infraction simple à la aLStup est approprié. Pour cette infraction, un pronostic négatif ne peut être établi, ce qui justifie que l’exécution de la peine puisse être suspendue.