, le cas d’espèce n’étant pour rappel nullement comparable à l’état de fait de référence des recommandations susmentionnées (cf. ch. 33.2). Seule une réduction d’un quart de la peine (soit une réduction de 1 mois) peut être accordée en raison du degré de réalisation de la tentative, le résultat ne s’étant pas produit exclusivement pour des raisons étrangères à la volonté du prévenu. En raison du principe d’aggravation, la peine privative de liberté pour tentative de contrainte doit être ramenée à 2 mois. 32.3 S’agissant des infractions de contrainte (ch. I.2 et I.4 AA) et d’enlèvement (ch