Il n’a toutefois adressé aucune excuse directe à la partie plaignante, se contentant d’indiquer qu’il le ferait si cela s’avérait nécessaire. Ces gestes tardifs et partiels n’atténuent que très marginalement l’appréciation défavorable de son comportement durant toute la procédure. 30.7 Si le prévenu ne présente pas d’antécédent judiciaire au sens strict (D. 1344), il ressort néanmoins du dossier qu’une procédure était en cours dans le canton de Vaud (PE21.016630-MMR) pour lésions corporelles simples et agression lors de la commission des faits à P.________, respectivement entre P.________ et E.________ (ch.