Elles témoignent d’une propension marquée à recourir à la violence et au mépris des règles, ainsi que d’une dangerosité manifeste. S’agissant plus particulièrement des infractions à la aLCR, il convient de souligner qu’en sus des deux violations graves des règles de la circulation, le prévenu a commis trois violations qualifiées des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 aLCR, dont une en lien avec l’art. 90 al. 4 aLCR. Le nombre, la fréquence et la gravité des délits routiers commis traduisent un comportement routier particulièrement téméraire et irresponsable, constitutif d’un mépris délibéré pour la sécurité publique.