1 aCP) et de violations graves des règles de la circulation (art. 90 al. 2 aLCR), le comportement du prévenu peut être sanctionné par une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. À l’instar de l’instance précédente, la Cour de céans considère toutefois que, compte tenu de la gravité et du contexte des faits, seule une peine privative de liberté entre en considération. En effet, les agissements du prévenu révèlent une absence totale de maîtrise et de respect des normes les plus élémentaires de la vie en société, que