Compte tenu de ces circonstances concrètes ainsi que de la ratio legis de l'art. 90 al. 3ter LCR, l'application de cette nouvelle disposition potestative n'entre pas en ligne de compte en l'espèce – malgré la qualité formelle de délinquant primaire du prévenu. Ainsi, le nouveau droit des sanctions ne s'avère pas être le plus clément en ce qui concerne les condamnations pour infraction qualifiée aux règles de la circulation, raison pour laquelle le droit des sanctions en vigueur au moment des faits est applicable (art. 2 al. 2 CP). Il est renvoyé au ch. 28.3 au surplus.