La peine privative de liberté minimale d'un an prévue à l'art. 90 al. 3 LCR devait être maintenue, mais assortie d'exceptions possibles (BO 2022 CN 1383 s.). Après adaptation de la formulation par la commission consultative du Conseil des Etats, l'art. 90 al. 3ter LCR, désormais en vigueur, a vu le jour : en cas d'infraction au sens de l'art. 90 al.