3ter LCR, entré en vigueur le 1er octobre 2023, doit être appliqué en ce qui concerne les condamnations pour infraction qualifiée aux règles de la circulation. 24.2 En vertu de l'art. 90 al. 3ter LCR, l'auteur d'une infraction visée à l'art. 90 al. 3 LCR peut désormais être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant l'infraction, pour un crime ou un délit contre la circulation routière présentant un danger sérieux pour la sécurité d'autrui ou ayant entraîné des blessures ou la mort d'autrui.