24. Application de l’art. 90 al. 3ter LCR 24.1 La modification de l’art. 90 LCR (al. 3bis, 3ter et 4) est entrée en vigueur le 1er octobre 2023. Dans la mesure où le prévenu a commis les infractions à la LCR avant cette date, c’est en principe l’ancien droit en vigueur au moment des faits qui s’applique, à moins que le plus récent ne soit plus clément (art. 2 al. 2 CP). Dans ce contexte, il convient d'examiner si l'art. 90 al. 3ter LCR, entré en vigueur le 1er octobre 2023, doit être appliqué en ce qui concerne les condamnations pour infraction qualifiée aux règles de la circulation. 24.2 En vertu de l'art.