Son rôle a ainsi dépassé celui d’un simple spectateur ou complice et répond aux critères jurisprudentiels de la coactivité, dès lors qu’il a pris part de manière concernée et déterminante à la commission de l’enlèvement. On rappellera d’ailleurs que ces actes n’étaient pas isolés et que le prévenu avait déjà agi de manière similaire lors des faits de F.________ décrits plus haut, la finalité étant la même dans les deux cas, même si une tentative d’enlèvement n’a pas pu être retenue dans le premier complexe de fait faute d’un appel ou d’un appel joint du Parquet général sur ce point. 22.2.5