Une telle configuration rendait toute fuite impossible et accentuait la contrainte psychologique exercée sur la victime. La partie plaignante, consciente du danger encouru en cas de refus, n’avait aucune possibilité réelle de s’opposer ni de regagner librement son domicile. Elle a dès lors été privée de sa liberté de mouvement et soumise à la volonté du groupe, qui a déterminé le lieu et les modalités du déplacement. Le moyen de contrainte employé, à savoir la pression de groupe exercée dans un contexte de violence antérieure immédiate, constitue une menace suffisante pour retenir l’application de l’art. 183 ch. 1 al. 2 aCP.