Au vu de ce qui précède, le prévenu doit être considéré comme coauteur des infractions de brigandage et de contrainte, par son association consciente et déterminante aux actes du groupe pour les motifs indiqués plus haut. 21.2.10 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de contraintes au sens de l’art. 181 aCP pour les faits visés aux ch. I.2 et I.4 AA, ainsi que de brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 aCP, pour les faits visés au ch. I.3 AA, infractions commises le 6 mai 2022 à P.________, au préjudice de C.________.