Sa présence continue, sa participation à l’atmosphère d’intimidation et son soutien tacite à toute la dynamique de l’action démontrent qu’il a adhéré à la volonté commune du groupe. A tout le moins, il a envisagé et accepté la survenance du résultat illicite, remplissant ainsi les conditions du dol éventuel exigées pour la coactivité. 21.2.9 Au vu de ce qui précède, le prévenu doit être considéré comme coauteur des infractions de brigandage et de contrainte, par son association consciente et déterminante aux actes du groupe pour les motifs indiqués plus haut.