Ce faisant, le prévenu a accepté la réalisation des actes délictueux et en a favorisé le déroulement. Son rôle a ainsi dépassé celui d’un simple complice et répond aux critères jurisprudentiels de la coactivité, dès lors qu’il a pris part, de manière concernée et déterminante, à la commission des infractions commises. 21.2.8 Sur le plan subjectif, il ressort des circonstances que le prévenu a agi avec pleine conscience et volonté. Sa présence continue, sa participation à l’atmosphère d’intimidation et son soutien tacite à toute la dynamique de l’action démontrent qu’il a adhéré à la volonté commune du groupe.