AA, la Cour de céans renvoie à la jurisprudence du Tribunal fédéral dans l’arrêt 6B_327/2015 du 16 décembre 2015 (cf. ch. 18.1). En l’espèce et de manière analogue, la réinitialisation du téléphone et la communication du code d’accès, effectuées sous la pression du groupe, impliquaient une participation active de la partie plaignante. Il s’agit donc d’une contrainte distincte qui ne peut être absorbée par le brigandage, justifiant ainsi un concours entre les différentes dispositions pénales.