Cette contrainte a eu une influence directe sur le comportement de la partie plaignante, qui, par crainte de subir des violences, a obtempéré aux ordres du groupe en réinitialisant son téléphone et en communiquant son code d’accès. Le lien de causalité entre la pression psychologique exercée et les actes de la partie plaignante est donc clairement établi. 21.2.5 S’agissant de la question du concours entre les faits retenus aux ch. I.2 et I.3 AA, la Cour de céans renvoie à la jurisprudence du Tribunal fédéral dans l’arrêt 6B_327/2015 du 16 décembre 2015 (cf. ch.