Le fait d’être entouré par plusieurs individus affiliés au groupe biennois « 2CZ » constituait une menace implicite sérieuse, suffisante pour faire craindre à la victime des représailles en cas de résistance. Ce type de menace remplit les critères posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle il importe peu que l’auteur ait réellement la capacité ou l’intention d’exécuter sa menace. Il suffit qu’elle apparaisse sérieuse pour une personne raisonnable.