Selon la jurisprudence, la coactivité suppose une participation concernée et indispensable à la commission de l’infraction, chaque coauteur contribuant de manière décisive à son accomplissement (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1). En l’espèce, la présence du prévenu et le soutien qu’il a apporté à la dynamique du groupe dépassent la simple aide accessoire, justifiant ainsi de retenir une coactivité. 20.1.6 Sur le plan subjectif, il ressort des circonstances que le prévenu a agi en connaissance de cause.