Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement voulu par l’auteur, ce dernier demeure punissable pour tentative de contrainte (ATF 129 IV 262). En l’occurrence, le résultat ne s’étant pas produit, il convient de retenir une tentative achevée de contrainte (délit manqué) (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n°41 ad art. 181 CP). 20.1.5 S’agissant de la participation du prévenu, il ressort du dossier qu’il s’est chargé de louer le véhicule utilitaire qui a servi à ce raid, a conduit le groupe à F.________ et a déposé les auteurs à proximité du lieu des faits.