Or, tel n’est pas le cas en l’espèce : G.________ n’a pas obtempéré à l’ordre donné de suivre le groupe, mais a immédiatement pris la fuite pour se soustraire à la menace. Le résultat exigé par la disposition légale faisant ainsi défaut, les faits doivent être appréciés sous l’angle de la tentative. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement voulu par l’auteur, ce dernier demeure punissable pour tentative de contrainte (ATF 129 IV 262).