En effet, pour que l’infraction de l’art. 181 aCP soit réalisée, il faut que le moyen de pression ait effectivement produit le résultat recherché, soit que la victime se soit conformée, au moins partiellement, à la volonté des auteurs. Le simple fait qu’elle ait été confrontée à une menace ne suffit pas. Il faut encore qu’elle ait agi ou omis d’agir sous l’effet de celle-ci. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce : G.________ n’a pas obtempéré à l’ordre donné de suivre le groupe, mais a immédiatement pris la fuite pour se soustraire à la menace.