, nos 23 et 46 ad art. 183 CP). En revanche, il est exigé que le changement de lieu soit prévu pour une certaine durée, que la victime soit effectivement limitée dans sa liberté de mouvement et qu’elle n’ait pas la possibilité, pendant ce temps, de retourner à son lieu de séjour habituel indépendamment de la volonté de l’auteur (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, op. cit., no 23 ad art. 183 CP). 19.5 Concernant l’illicéité, celle-ci est explicitement mentionnée dans le cas de la privation de liberté au sens de l’art. 183 ch. 1 al. 1 aCP, mais pas dans celui de l’enlèvement visé à l’art.