, no 48 ad art. 183 CP). Il s’agit des cas où la victime est capable de 33 se déterminer et qui ne requièrent pas la protection spéciale de l’art. 183 ch. 2 aCP. Le moyen utilisé est déterminant pour rendre l’acte punissable. La violence s’entend selon les mêmes critères que ceux applicables à l’art. 181 CP (MARC PELLET, op. cit., no 20 ad art. 183 CP). Le législateur n’a pas prévu de clause générale, de sorte que l’incrimination pénale est strictement délimitée (MARC PELLET, op. cit., no 19 ad art