Le bien juridique protégé est ainsi la liberté de mouvement physique d’une personne. La victime est privée de la possibilité de se déplacer ou de se faire déplacer de manière autonome du lieu où elle se trouve vers un autre lieu (MARC PELLET, in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, no 14 ad art. 183 CP ; VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 20 ad art. 183 CP). 19.3 L’enlèvement suppose l’usage de l’un des moyens suivants : la violence, la ruse ou la menace (MARC PELLET, op. cit., no 19 ad art. 183 CP ; VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, op. cit., no 48 ad art.