Le Tribunal fédéral a distingué les actes de contrainte selon leur finalité. D’une part, il a identifié une contrainte exercée pour maintenir la victime tranquille et permettre le vol sans sa coopération. D’autre part, il a relevé une contrainte visant à obtenir activement la collaboration de la victime, à savoir la communication des codes bancaires. Dans ce dernier cas, la participation de la victime était indispensable. Le Tribunal fédéral en a conclu que cette contrainte particulière ne pouvait être absorbée par l’infraction de brigandage, mais constituait un acte distinct.