31 16.4 Les moyens de contrainte utilisés à l’endroit d’une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Il n’est pas nécessaire que le moyen utilisé ait eu pour effet de rendre la victime incapable de résister, il suffit qu’elle ait été atteinte dans sa liberté d’action, de telle sorte que la formation de sa volonté paraisse avoir été décidée par autrui (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, no 32 ad art. 181 CP)