Le coauteur doit également participer effectivement à la décision, à la planification ou à l'exécution de l'acte. Il n'en résulte pas pour autant que seul est coauteur celui qui participe à l'exécution proprement dite de l'acte ou qui est en mesure de l'influencer. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à l'élaboration de la décision commune de commettre l'infraction ; il suffit qu'il fasse sienne par la suite l'intention de ses coauteurs (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1)