4 LCR sont entrés en vigueur. 14.2 Selon l'art. 90 al. 3ter LCR, les auteurs qui n'ont pas été condamnés dans les dix ans précédant l'infraction pour un crime ou un délit contre la sécurité routière présentant un danger sérieux pour autrui ou ayant causé des blessures ou la mort d'autrui, peuvent être punis d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire en cas d'infraction à l'art.