Cette contradiction prouve une implication bien plus importante que celle que le prévenu a bien voulu admettre. 13.6.4 Il convient de relever que les éléments de preuve objectifs figurant au dossier contredisent la version du prévenu selon laquelle il se serait abstenu de tout comportement contraignant à l’égard de la partie plaignante. Les images issues de la vidéosurveillance démontrent en effet que le prévenu ne se trouvait pas simplement aux abords du groupe, mais qu’il en faisait pleinement partie. Devant AO.