Ces considérations générales appellent un examen plus détaillé de ses déclarations et du rôle qu’il a joué dans le déroulement des faits. Le prévenu a refusé de commenter la présence des autres personnes lors des faits, préférant ne parler que de lui-même (D. 146 l. 47), et a expliqué que le lieu de rencontre à P.________ avait été choisi sans objectif particulier, simplement parce qu’ils avaient l’habitude d’y traîner (D. 146 l. 51 et 56). Ces affirmations sont toutefois contredites par l’ensemble des éléments de preuve au dossier. Aucun autre protagoniste n’a décrit le prévenu comme absent ou en retrait au moment des faits.