22 10 août 2023 que la partie plaignante l’avait suivi car il lui avait dit de le suivre (dossier édité JG 24 2, D. 3020 l. 474), mais a cette fois nié l’avoir menacée pour qu’elle le suive (dossier édité JG 24 2, D. 3020 l. 481-482). Bien qu’J.________ ait initialement nié avoir pris le téléphone de la partie plaignante (D. 235 l. 152-153), il a finalement admis l’avoir frappé afin de la contraindre à désactiver le code de son appareil (D. 288 l. 201 ; D. 293 l. 429, 432, 435, 438 et 441 ; dossier édité JG 24 2, D. 198 l. 24-26).