Le Parquet général a rappelé que le prévenu avait délibérément suivi le groupe et que la partie plaignante était pleinement consciente que, si elle ne se conformait pas à la situation, elle serait de toute façon rattrapée ultérieurement. Il s’est par ailleurs référé, pour le surplus, au jugement de première instance. 13.2 Remarques préalables La 2e Chambre pénale appréciera la crédibilité des différentes personnes entendues ainsi que leurs déclarations, en fonction des différentes phases correspondant aux faits contestés en appel. L’analyse qui suit sera subdivisée en deux parties.