Le Parquet général a contesté la thèse de la défense relative à une prétendue responsabilité concomitante de la victime et a mis en avant la volonté propre du prévenu de rester sur les lieux. Il a souligné que celui-ci, en tant que membre du groupe, avait largement contribué à la réalisation des infractions, insistant sur la nécessité d’appréhender les faits dans leur globalité. Le Parquet général a rappelé que le prévenu avait délibérément suivi le groupe et que la partie plaignante était pleinement consciente que, si elle ne se conformait pas à la situation, elle serait de toute façon rattrapée ultérieurement.