Elle a souligné qu’il n’y avait pas d’élément prouvant que le prévenu ait participé aux faits ni qu’il ait contraint la victime. Enfin, elle a conclu que la crainte ressentie par la victime était subjective et non imputable au prévenu dont la présence n’aurait eu aucune incidence sur les événements. 13.1.2 Le Parquet général a contesté la thèse de la défense relative à une prétendue responsabilité concomitante de la victime et a mis en avant la volonté propre du prévenu de rester sur les lieux.