10 de non-entrée en matière et a renoncé à participer à la procédure devant l’instance supérieure (courrier du 21 novembre 2024, D. 1254). 3.4 Par ordonnance du 5 décembre 2024, la Direction de la procédure a pris acte du fait que la partie plaignante n’avait pas déposé d’appel joint ni formulé de demande de non-entrée en matière, constatant ainsi qu’elle n’était plus partie à la procédure d’appel. Elle a également pris acte de l’appel joint du Parquet général et du fait que celui-ci n’avait pas déposé de demande de non-entrée en matière.