Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 24 460 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 12 novembre 2025 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 25 novembre 2025) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Hubschmid Volz Greffière Metthez Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public/appelant par voie de jonction C.________ représenté par Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) Préventions tentative de séquestration et enlèvement, subsidiairement contrainte, brigandage, violations qualifiées des règles de la circulation et contravention à la LCR Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 12 juin 2024 (PEN 2023 280) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 8 mai 2023 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 913-921) : I. 1 Tentative d'enlèvement et de séquestration (art. 183 ch. 1 et 22 al. 1 CP), subsidiairement contrainte (art. 181 CP) Infraction commise le 28 juin 2021 à E.________ et F.________, au préjudice de G.________, de concert avec H.________, I.________, J.________, K.________, L.________ et M.________, tous plus ou moins affiliés au groupe biennois « 2CZ », en louant à son nom le véhicule utilitaire R.________, de couleur blanche, immatriculé N.________, auprès de l'entreprise O.________ à E.________, de 17h15 à 22h15, dans le but exprès de se rendre à F.________, d'y trouver au moins une personne plus ou moins affiliée au groupe local « 47 », qui est en intense rivalité de longue date avec le groupe « 2CZ », et d'enlever cette personne pour l'emmener contre sa volonté, en usant de la violence ou de la menace, au moyen du véhicule utilitaire R.________, à E.________ ou à tout le moins en dehors de F.________, en se rendant à F.________, A.________ conduisant le véhicule utilitaire R.________, en arrivant sur place aux environs de 20h00, les sept occupants du véhicule étant vêtus de noir et portant des cagoules masquant leurs visages, certains d'entre eux étant équipés d'armes, soit à tout le moins un d'une arme à feu (réelle ou factice) de type pistolet, un second d'un couteau papillon et un troisième d'une machette, en interpelant G.________ qui rentrait chez lui et en lui demandant s'il était de la « 47 », lui répondant qu'il était de F.________, en ordonnant alors à G.________ de les suivre, un des sept auteurs ouvrant sa veste et sortant de celle-ci une arme à feu de type pistolet, réelle ou factice, sans toutefois la pointer sur G.________, menaçant ainsi G.________ en lui faisant craindre un grave danger pour sa vie et son intégrité corporelle dans le but de faire monter G.________ dans le véhicule utilitaire R.________ afin de l'emmener à E.________ ou à tout le moins en dehors de F.________, tout cela contre la volonté de G.________, G.________ prenant alors immédiatement la fuite en courant, poursuivi par au moins trois des auteurs, et parvenant à se réfugier dans son immeuble bien qu'un des auteurs soit parvenu à lui faire une balayette et à le faire tomber durant sa fuite, G.________ empêchant ainsi les sept auteurs de l'enlever. [faits contestés] subsidiairement Infraction commise le 28 juin 2021 vers 20h00 à F.________, au préjudice de G.________, de concert avec H.________, I.________, J.________, K.________, L.________ et M.________, tous plus ou moins affiliés au groupe biennois « 2CZ », en se rendant à F.________, A.________ conduisant le véhicule utilitaire R.________ qu'il avait loué à son nom pour l'occasion, les sept occupants du véhicule étant vêtus de noir et portant des cagoules masquant leurs visages, certains d'entre eux étant équipés d'armes, soit à tout le moins un d'une arme à feu (réelle ou factice) de type pistolet, un second d'un couteau papillon et un troisième d'une machette, en interpelant G.________ qui rentrait chez lui et en lui demandant s'il était de la « 47 », lui répondant qu'il était de F.________, 2 en ordonnant alors à G.________ de les suivre, un des sept auteurs ouvrant sa veste et sortant de celle-ci une arme à feu de type pistolet, réelle ou factice, sans toutefois la pointer sur G.________, menaçant ainsi G.________ en lui faisant craindre un grave danger pour sa vie et son intégrité corporelle, ne laissant ainsi à G.________ pas d'autre choix que de prendre immédiatement la fuite et se réfugier dans son immeuble, contre sa volonté. [faits contestés] I. 2 Contrainte (art. 181 CP) Infraction commise le 6 mai 2022 à P.________, au préjudice de C.________, de concert avec J.________, L.________ et Q.________, tous plus ou moins affiliés au groupe biennois « 2CZ », en exerçant, de par leur présence en nombre, de par le fait que certains d'entre eux étaient masqués et de par le fait que C.________ savait qu'ils étaient affiliés au groupe « 2CZ » et qu'ils pouvaient se comporter de façon violente, une pression physique et psychologique, en exigeant de C.________ qu'il sorte son téléphone portable et le réinitialise, C.________ n'ayant pas d'autre choix, par crainte d'être victime d'actes de violence, et sortant son téléphone portable et effectuant les manipulations exigées ou des manipulations pouvant passer pour celles exigées, puis, après que J.________ ait arraché le téléphone des mains de C.________, en exigeant de C.________ qu'il fournisse le code de son téléphone portable, C.________ n'ayant pas d'autre choix, par crainte d'être victime d'actes de violence, et donnant le code exigé. [faits contestés] I. 3 Brigandage (art. 140 ch. 1 CP) Infraction commise le 6 mai 2022 à P.________, au préjudice de C.________, de concert avec J.________, L.________ et Q.________, tous plus ou moins affiliés au groupe biennois « 2CZ », en exerçant, de par leur présence en nombre, de par le fait que certains d'entre eux étaient masqués et de par le fait que C.________ savait qu'ils étaient affiliés au groupe « 2CZ » et qu'ils pouvaient se comporter de façon violente, une pression physique et psychologique, J.________ arrachant le téléphone portable Apple iPhone 13 des mains de C.________ et le mettant dans sa poche après l'avoir réinitialisé au moyen du code obtenu par la contrainte, dans le but de se l'approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime, C.________ ne pouvant pas réagir ni s'y opposer par crainte d'être victime d'actes de violence. [faits contestés] I. 4 Contrainte (art. 181 CP) Infraction commise le 6 mai 2022 à P.________, au préjudice de C.________, de concert avec J.________, L.________ et Q.________, tous plus ou moins affiliés au groupe biennois « 2CZ », en exerçant, de par leur présence en nombre, de par le fait que certains d'entre eux étaient masqués et de par le fait que C.________ savait qu'ils étaient affiliés au groupe « 2CZ » et qu'ils pouvaient se comporter de façon violente, une pression physique et psychologique, L.________ exigeant de C.________ qu'il choisisse entre être frappé par les quatre personnes présentes, avec les poings et avec des armes, ou être emmené et laissé dans le quartier S.________ à F.________, C.________ optant alors, sous la contrainte, pour un déplacement à F.________, L.________ exigeant ensuite de C.________ qu'il les suive tous dans le petit bunker situé à l'entrée du garage souterrain de AO.________, C.________ n'ayant pas d'autre choix, par crainte d'être victime d'actes de violence, et se rendant dans ce mini bunker avec le groupe, L.________ exigeant ensuite de C.________ de se battre contre lui et, suite au refus de C.________, lui donnant des coups de poing au visage puis, une fois que C.________ s'est retrouvé au sol, des coups de pied au torse et à la tête, causant ainsi à C.________ une blessure ouverte à la lèvre et des hématomes au front, aux oreilles et aux joues, les autres membres du groupe empêchant par leur présence C.________ de prendre la fuite, jusqu'à ce que l'intervention opportune d'un tiers mette provisoirement fin aux événements. [faits contestés] 3 I. 5 Enlèvement (art. 183 ch. 1 CP) Infraction commise le 6 mai 2022 entre P.________ et E.________, au préjudice de C.________, de concert avec J.________, L.________ et Q.________, tous plus ou moins affiliés au groupe biennois « 2CZ », en exerçant, de par leur présence en nombre, de par le fait que certains d'entre eux étaient masqués et de par le fait que C.________ savait qu'ils étaient affiliés au groupe « 2CZ » et qu'ils pouvaient se comporter de façon violente, et aussi de par le fait que L.________ venait de menacer verbalement et de frapper à plusieurs reprises C.________, une pression physique et psychologique, en emmenant à pieds C.________ à E.________, contre la volonté de C.________, C.________ n'ayant pas d'autre choix que d'effectuer ce déplacement, par crainte d'être victime une nouvelle fois d'actes de violence. [faits contestés] I. 6 Séquestration (art. 183 ch. 1 CP) et contrainte (art. 181 CP) Infractions commises le 6 mai 2022 à E.________, au préjudice de C.________, de concert avec H.________, J.________, L.________ et Q.________, tous plus ou moins affiliés au groupe biennois « 2CZ », en exerçant, de par leur présence en nombre, de par le fait que certains d'entre eux étaient masqués et de par le fait que C.________ savait qu'ils étaient affiliés au groupe « 2CZ » et qu'ils pouvaient se comporter de façon violente, et aussi de par le fait que L.________ venait de menacer verbalement et de frapper à plusieurs reprises C.________, une pression physique et psychologique, en enfermant C.________ dans une cave pendant 10 à 20 minutes, A.________ restant à l'extérieur, devant la porte, ayant parfaitement connaissance de ce qui s'était passé auparavant mais aussi de ce qui allait se passer dans la cave, montant la garde d'une part pour empêcher C.________ de sortir de la cave et d'autre part pour empêcher l'intervention d'un tiers (comme précédemment dans le bunker près de AO.________), L.________ montrant à C.________ un couteau (amené sur place par H.________) et un pistolet et lui demandant de choisir entre une balafre au couteau sur le visage ou et une balle dans la jambe, alarmant ainsi C.________, qui choisit une balle dans la jambe, L.________ ordonnant à C.________ d'enlever ses pantalons et ses chaussures, C.________ n'ayant d'autre choix que de s'exécuter, par crainte d'être victime une nouvelle fois d'actes de violence, L.________ tirant avec le pistolet sur la jambe de C.________ pour lui révéler que celui-ci n'était pas chargé et sortant ensuite une vraie balle de pistolet de sa poche, alarmant ainsi C.________, J.________ et Q.________ regardant et filmant la scène avec leurs téléphones portables. [faits contestés] I. 7 Brigandage qualifié (avec une arme à feu, art. 140 ch. 2 CP) Infraction commise le 6 mai 2022 à E.________, au préjudice de C.________, de concert avec H.________, J.________, L.________ et Q.________, tous plus ou moins affiliés au groupe biennois « 2CZ », en exerçant, de par leur présence en nombre, de par le fait que certains d'entre eux étaient masqués et de par le fait que C.________ savait qu'ils étaient affiliés au groupe « 2CZ » et qu'ils pouvaient se comporter de façon violente, et aussi de par le fait que L.________ venait de menacer, verbalement et avec une arme à feu, et de frapper à plusieurs reprises C.________, une pression physique et psychologique, A.________ restant à l'extérieur, devant la porte, ayant parfaitement connaissance de ce qui s'était passé auparavant mais aussi de ce qui allait se passer dans la cave, montant la garde d'une part pour empêcher C.________ de sortir de la cave et d'autre part pour empêcher l'intervention d'un tiers (comme précédemment dans le bunker près de AO.________), L.________, qui avait une arme à feu chargée, fouillant les effets personnels de C.________ et prenant tout l'argent liquide qui se trouvait dans le portemonnaie de C.________, à savoir CHF 10.00, dans le but de se l'approprier et dans un dessein d'enrichissement illégitime. [faits contestés] 4 I. 8 Contrainte (art. 181 CP), subsidiairement tentative de contrainte (art. 181 et 22 al. 1 CP) Infraction commise le 6 mai 2022 à E.________ entre E.________ et U.________, au préjudice de C.________, de concert avec H.________, J.________, L.________ et Q.________, tous plus ou moins affiliés au groupe biennois « 2CZ », en exerçant, de par leur présence en nombre, de par le fait que certains d'entre eux étaient masqués et de par le fait que C.________ savait qu'ils étaient affiliés au groupe « 2CZ » et qu'ils pouvaient se comporter de façon violente, et aussi de par le fait que L.________ venait de menacer, verbalement et avec une arme à feu, et de frapper à plusieurs reprises C.________, une pression physique et psychologique, en accompagnant, en groupe, C.________ jusqu'à U.________, L.________ ayant passé le bras sur les épaules de C.________ et le tenant par le col, L.________ donnant deux coups de poing au visage de C.________, L.________ disant à C.________ que les images filmées dans la cave seraient diffusées sur les réseaux sociaux si C.________ parlait à la police, que le groupe (H.________, J.________, L.________ et Q.________ et A.________) frapperait C.________ s'ils le croisaient à E.________, que C.________ était banni de E.________ et qu'il devait demander au groupe la permission pour venir dans cette ville, C.________ n'ayant pas d'autre choix que d'effectuer ce déplacement et de dire oui à toutes les demandes formulées par L.________, par crainte d'être victime une nouvelle fois d'actes de violence. [faits contestés] I. 9. Infraction à la LStup (art. 19 al. 1 let. d) Infraction commise du 25 au 27 juin 2022, à V.________, en détenant 22.53 grammes de cocaine mélangée (degré de pureté pour cocaine hydrochloride: 30 %), soit 6.76 grammes de cocaïne pure, dans un but indéterminé, mais dans tous les cas pas à des fins de consommation personnelle. [faits admis] I. 10. Violations qualifiées (cas de chauffard) des règles de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 LCR) ainsi que contraventions à la LCR (art. 90 al. 1) 10.1 Infractions commises le 29 juin 2021 à 17h06, sur la voie de gauche de l'autoroute W.________ en direction de X.________, intentionnellement, en conduisant un véhicule automobile Z.________, en atteignant à tout le moins pendant quelques instants une vitesse de 209 km/h selon le compteur du véhicule, en circulant à cette vitesse et en dépassant ainsi de 89 km/h la vitesse maximale signalée à cet endroit (120 km/h), ainsi qu'en filmant simultanément, au moyen de son téléphone portable, la vue à travers le pare-brise ainsi que l'affichage de la vitesse du véhicule, en conséquence ne vouant pas toute son attention à la conduite et à la route. [faits contestés] 10.2. Infractions commises le 5 octobre 2021 à 22h46, sur l'autoroute W.________ en direction de Y.________, intentionnellement, en conduisant un véhicule automobile Z.________, en atteignant à tout le moins pendant quelques instants une vitesse de 169 km/h selon le compteur du véhicule, en circulant à cette vitesse sur la voie unique et en dépassant ainsi de 89 km/h la vitesse maximale signalée à cet endroit (80 km/h), ainsi qu'en filmant simultanément, au moyen de son téléphone portable, la vue à travers le pare-brise ainsi que l'affichage de la vitesse du véhicule, en conséquence ne vouant pas toute son attention à la conduite et à la route. [faits contestés] 10.3. Infractions commises le 5 octobre 2021 à 22h48, dans un tunnel sur l'autoroute W.________ en direction de Y.________, intentionnellement, en conduisant un véhicule automobile Z.________, en atteignant à tout le moins pendant quelques instants une vitesse de 204 km/h selon le compteur du véhicule, en circulant à cette vitesse sur la voie de droite et en dépassant ainsi de 104 km/h la vitesse maximale signalée à cet endroit (100 km/h), ainsi qu'en filmant simultanément, au moyen de son téléphone portable, la vue à travers le pare- brise ainsi que l'affichage de la vitesse du véhicule, en conséquence ne vouant pas toute son attention à la conduite et à la route. [faits contestés]. 10.4. Infractions commises le 29 décembre 2021, à V.________, intentionnellement, en conduisant un véhicule automobile AB.________, en atteignant à tout le moins pendant quelques instants une vitesse de 119 km/h selon le compteur du véhicule, en circulant à cette vitesse et en dépassant ainsi de 69 km/h la vitesse maximale signalée à cet endroit (50 km/h), ainsi qu'en filmant simultanément, au moyen de son téléphone portable, la vue à travers le pare-brise ainsi que l'affichage de la vitesse du véhicule en conséquence, en conséquence ne vouant pas toute son attention à la conduite et à la route. [faits contestés] 5 10.5. Infractions commises le 21 mai 2022 à 0h57, dans un tunnel sur une autoroute en un lieu indéterminé en Suisse, intentionnellement, en conduisant un véhicule automobile Z.________, en atteignant à tout le moins pendant quelques instants une vitesse de 217 km/h selon le compteur du véhicule, en circulant à cette vitesse sur la voie de gauche et en dépassant ainsi de 117 km/h la vitesse maximale signalée à cet endroit (100 km/h), ainsi qu'en filmant simultanément, au moyen de son téléphone portable, la vue à travers le pare- brise ainsi que l'affichage de la vitesse du véhicule, en conséquence ne vouant pas toute son attention à la conduite et à la route. [faits contestés] 10.6. Infractions commises le 29 mai 2022, à AC.________, intentionnellement, en conduisant un véhicule automobile Z.________, en atteignant à tout le moins pendant quelques instants une vitesse de 105 km/h selon le compteur du véhicule, en circulant à cette vitesse et en dépassant ainsi de 55 km/h la vitesse maximale signalée à cet endroit (50 km/h), ainsi qu'en filmant simultanément, au moyen de son téléphone portable, la vue à travers le pare-brise ainsi que l'affichage de la vitesse du véhicule, en conséquence ne vouant pas toute son attention à la conduite et à la route. [faits contestés] I. 11. Violations graves des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR) ainsi que contraventions à la LCR (art. 90 al. 1) 11.1. Infractions commises le 24 juin 2021 à 09h11, en un lieu indéterminé en Suisse, intentionnellement, en conduisant un véhicule automobile Z.________, en atteignant à tout le moins pendant quelques instants une vitesse de 130 km/h selon le compteur du véhicule, en circulant à cette vitesse sur la voie de gauche de la chaussée et en dépassant ainsi de 50 km/h la vitesse maximale signalée à cet endroit (80 km/h), ainsi qu'en filmant simultanément, au moyen de son téléphone portable, la vue à travers le pare-brise ainsi que l'affichage de la vitesse du véhicule, en conséquence ne vouant pas toute son attention à la conduite et à la route. [faits admis] 11.2. Infractions commises le 8 août 2021 à 23h28, sur une autoroute en un lieu indéterminé en Suisse, intentionnellement, en conduisant un véhicule automobile Z.________, en atteignant à tout le moins pendant quelques instants une vitesse de 167 km/h selon le compteur du véhicule, en circulant à cette vitesse sur la voie de droite et en dépassant ainsi de 47 km/h la vitesse maximale signalée à cet endroit (120 km/h), ainsi qu'en filmant simultanément, au moyen de son téléphone portable, la vue à travers le pare-brise ainsi que l'affichage de la vitesse du véhicule, en conséquence ne vouant pas toute son attention à la conduite et à la route. [faits contestés] I. 12. Violations graves des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR), subsidiairement contravention à la LCR (art. 90 al. 1) Infraction commise le 27 avril 2022, à AD.________ et à AE.________, intentionnellement, en conduisant un véhicule automobile Z.________ sans les mains mais au moyen des genoux, ainsi qu'en filmant simultanément, au moyen de son téléphone portable, la vue à travers le pare-brise ainsi que l'affichage de la vitesse du véhicule, puis le passager du véhicule, puis en changeant de caméra sur le téléphone portable de façon à se filmer soi- même, en conséquence de ces manipulations successives ne vouant pas toute son attention à la conduite et à la route et ne restant pas constamment maitre de son véhicule. [faits admis] […] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 12 juin 2024 (D. 1188- 1189). 2.2 Par jugement du 12 juin 2024 (D. 1128-1134), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. 1. libéré A.________ des préventions de : 1.1. brigandage qualifié, infraction prétendument commise avec d’autres participants le 06.05.2022 à E.________, au préjudice de C.________ (pt I.7 AA) ; 1.2. violation qualifiée des règles de la circulation, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 6 1.2.1. le 29.12.2021 à E.________, en dépassant de 69 km/h la vitesse maximale signalée à 50 km/h (pt I.10.4 AA) ; 1.2.2. le 21.05.2022 en Suisse, en dépassant de 117 km/h la vitesse maximale signalée à 100 km/h (pt I.10.5 AA) ; 1.2.3. le 29.05.2022 à AC.________, en dépassant de 55 km/h la vitesse maximale signalée à 50 km/h (pt I.10.6 AA) ; 1.3 séquestration, infraction prétendument commise avec d’autres participants le 06.05.2022 à E.________, au préjudice de C.________ (pt I.6 AA) ; 1.4 contrainte, infraction prétendument commise à deux reprises avec d’autres participants le 06.05.2022 à E.________, au préjudice de C.________ (pts I.6 et I.8 AA) ; 1.5 violation grave des règles de la circulation, prétendument commise le 08.08.2021 en Suisse, en dépassant de 47 km/h la vitesse maximale signalée à 120 km/h (pt I.11.2 AA) ; 1.6 contravention à la LCR, prétendument commise à réitérées reprises, en se filmant en conduisant : 1.6.1 le 24.06.2021 en Suisse (pt I.11.1 AA) ; 1.6.2 le 29.06.2021 sur l’autoroute W.________ en direction de X.________ (pt I.10.1 AA) ; 1.6.3 le 05.10.2021, à deux reprises, sur l’autoroute W.________ en direction de Y.________ (pts I.10.2 AA et I.10.3 AA) ; 1.6.4 le 29.12.2021 à E.________ (pt I.10.4 AA) ; 1.6.5 le 21.05.2022 en Suisse (pt I.10.5 AA) ; 1.6.6 le 29.05.2022 à AC.________ (pt I.10.6 AA) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure (1/4 du total), composés de CHF 3'925.00 d’émoluments et de CHF 8'506.95 de débours (y compris les honoraires de la défense et mandat d’office), soit un total de CHF 12'431.95, à la charge du canton de Berne ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. brigandage, infraction commise avec d’autres participants le 06.05.2022 à P.________, au préjudice de C.________ (pt I.3 AA) ; 2. enlèvement, infraction commise avec d’autres participants le 06.05.2022 à E.________, au préjudice de C.________ (pt I.5 AA) ; 3. contrainte, infraction commise à réitérées reprises avec d’autres participants : 3.1 le 28.06.2021 à F.________, au préjudice de G.________ (pt I.1 AA) ; 3.2 le 06.05.2022 à P.________, à deux reprises, au préjudice de C.________ (pts I.2 et I.4 AA) ; 4. infraction simple à la LStup, commise du 25 au 27.06.2022 à E.________, par le fait d’avoir détenu 6.76 grammes de cocaïne pure, respectivement 22.53 grammes de cocaïne mélangée d’un degré de pureté entre 30 et 37 % (pt I.9 AA) ; 5. violation qualifiée des règles de la circulation, infraction commise à réitérées reprises : 5.1 le 29.06.2021 sur l’autoroute W.________ en direction de X.________, en dépassant de 89 km/h (57.65 km/h après soustraction de la marge de sécurité) la vitesse maximale signalée à 120 km/h (pt I.10.1 AA) ; 5.2 le 05.10.2021 sur l’autoroute W.________ en direction de Y.________, en dépassant de 89 km/h (63.65 km/h après soustraction de la marge de sécurité) la vitesse maximale signalée à 80 km/h (pt I.10.2 AA) ; 5.3 le 05.10.2021 sur l’autoroute W.________ en direction de Y.________, en dépassant de 104 km/h (73.40 km/h après soustraction de la marge de sécurité) la vitesse maximale signalée à 100 km/h (pt I.10.3 AA) ; 7 6. violation grave des règles de la circulation, infraction commise à réitérées reprises : 6.1 le 24.06.2021 en Suisse, en dépassant de 50 km/h (30.50 km/h après soustraction de la marge de sécurité) la vitesse maximale signalée à 80 km/h (pt I.11.1 AA) ; 6.2 le 27.04.2022 à E.________, en conduisant un véhicule automobile sans les mains mais au moyen des genoux, ainsi qu’en filmant simultanément l’intérieur de la voiture (pt I.12 AA) ; 7. contravention à la LCR, commise le 08.08.2021 en Suisse, en dépassant de 47 km/h (21.95 km/h après soustraction de la marge de sécurité) la vitesse maximale signalée à 120 km/h (pt I.11.2 AA) ; partant, et en application des art. 34, 40, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. c et g, 106, 140 ch. 1, 181, 183 ch. 1 CP, 19 al. 1 let. d LStup, 90 al. 1, 90 al. 2, 90 al. 3, 90 al. 3 cum al. 4 LCR, 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU, 422ss CPP III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 36 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 30 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois ; la détention provisoire de 26 jours est imputée à raison de sa totalité sur la partie de la peine à exécuter ; 2. à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 70.00, soit un total de CHF 10'500.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. à une expulsion de 5 ans ; 5. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation (3/4 du total), composés de CHF 9'775.00 d'émoluments et de CHF 19'002.40 de débours (y compris les honoraires de la défense et du mandat d'office), soit un total de CHF 28'777.40 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 15'763.55) ; IV. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me AF.________, défenseuse d’office de A.________ : pour ses prestations dès le 01.01.2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 56.07 200.00 CHF 11’214.00 Supplément en cas de voyage CHF 500.00 Frais CHF 300.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 12’014.50 - dit que le canton de Berne indemnise Me AF.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 12'014.50 ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office, à hauteur de CHF 9'726.25 (3/4 de l’indemnité allouée à Me AF.________ ; art. 135 al. 4 CPP) ; - fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de C.________ : pour ses prestations dès le 01.01.2018 8 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 4.73 200.00 CHF 946.00 Vacations soumises à TVA CHF 226.65 TVA 7.7% de CHF 1’172.65 CHF 90.30 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 1’262.95 pour ses prestations dès le 01.01.2024 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 21.60 200.00 CHF 4’320.00 Vacations soumises à TVA CHF 594.20 TVA 8.1% de CHF 4’914.20 CHF 398.05 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 5’312.25 - dit que le canton de Berne indemnise Me D.________ du mandat d’office de C.________ par un montant de CHF 6'575.20 ; dit qu’A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour mandat d’office de C.________ à hauteur de 50%, soit CHF 3'287.60 si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; - ordonné le remboursement d’un montant de CHF 150.00 à Me D.________ ; V. - sur le plan civil, en application des art. 41 et 49 CO, 126 CPP : 1. condamné A.________ à verser à la partie plaignante C.________ à titre de dommages-intérêts le montant de CHF 510.00 plus intérêts à 5% dès le 07.05.2022, solidairement avec d’autres participants ; 2. admis pour le surplus l’action civile quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact des prétentions civiles dues par A.________ ; sa responsabilité solidaire avec d’autres participants reste réservée ; 3. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 4. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VI. - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction : - pochette de couleur bleue de marque Longines ; - téléphone portable Apple iPhone 12, A2403, IMEI 352619278757548, de couleur turquoise ; 2. la restitution de la paire de chaussures de sport Nike Airmax de couleur noire au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement ; 3. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous les numéros PCN 15 585242 13 et 23 551133 63 soit effectué à l’expiration du délai légal de trente ans (art. 16 al. 2 let. h en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ; 4. (notification) 5. (communication) 2.3 Par ordonnance de rectification du 25 juin 2024 (D. 1140-1141), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : - ordonné : 9 1. Le ch. IV.1 du dispositif du jugement du 12.06.2024 est rectifié comme suit (les modifications sont en gras) : fixe comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me AF.________, défenseuse d’office de A.________ : Prestations dès le 01.01.2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 56.07 200.00 CHF 11’214.00 Supplément en cas de voyage CHF 500.00 Frais CHF 300.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 12’014.50 le canton de Berne indemnise Me AF.________ de la défense d’office de A.________, par un montant de CHF 12'014.50 ; […] 2. Le présent rectificatif est notifié par écrit aux parties. 2.4 Par courrier du 24 juin 2024, Me AF.________ a annoncé l’appel pour A.________ (D. 1143). 2.5 Par ordonnance du 26 septembre 2024 du Président du Tribunal régional Jura bernois-Seeland et suite aux courriers des 5 juillet 2024 (D. 1145-1149) et 3 septembre 2024 (D. 1167) de Me AG.________ ainsi que du courrier du 29 août 2024 de Me AF.________ (D. 1164-1165), le mandat d’office confié à Me AF.________ a été suspendu à compter du 30 août 2024 (D. 1171-1174). Il a également été précisé que si le mandat confié à Me AG.________ devait prendre fin avant la clôture de la procédure, le mandat d’office attribué précédemment à Me AF.________ serait immédiatement réactivé. 2.6 La motivation écrite du 20 juillet 2024 du jugement attaqué (D. 1185-1238) est parvenue à la Cour de céans le 23 octobre 2024 (D. 1239-1240). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 11 novembre 2024, Me AG.________ a déclaré l’appel pour A.________. L’appel est limité aux sept verdicts de culpabilité (ch. II du dispositif du jugement de première instance), aux conséquences que cela aurait en termes de frais judiciaires (ch. I.2 et III.5 du dispositif du jugement de première instance), ainsi qu’à la question de l’expulsion (ch. II.4 du dispositif du jugement de première instance) (D. 1246-1249). 3.2 Par ordonnance du 13 novembre 2024, la Direction de la procédure en a pris et donné acte et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’à la partie plaignante pour déclarer un appel joint ou pour présenter une demande motivée de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu (D. 1250-1251). 3.3 Suite à cette ordonnance, le Parquet général a déclaré l'appel joint (courrier du 4 décembre 2024, D. 1255-1256). L’appel joint est limité à la fixation et la mesure de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire (ch. III.1 et ch. III.2 du dispositif du jugement de première instance) ainsi qu’à la durée de l’expulsion (ch. III.4 du dispositif du jugement de première instance). Il a toutefois renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière. La partie plaignante, par son mandataire Me D.________, n’a pas déclaré d’appel joint ni formulé de demande 10 de non-entrée en matière et a renoncé à participer à la procédure devant l’instance supérieure (courrier du 21 novembre 2024, D. 1254). 3.4 Par ordonnance du 5 décembre 2024, la Direction de la procédure a pris acte du fait que la partie plaignante n’avait pas déposé d’appel joint ni formulé de demande de non-entrée en matière, constatant ainsi qu’elle n’était plus partie à la procédure d’appel. Elle a également pris acte de l’appel joint du Parquet général et du fait que celui-ci n’avait pas déposé de demande de non-entrée en matière. Elle a imparti un délai de 20 jours à la défense pour lui permettre de présenter une demande de non-entrée en matière à l’encontre de l’appel joint du Parquet général (D. 1257- 1258). 3.5 Le 17 décembre 2024, Me AG.________, pour A.________, a laissé le soin à la Cour de céans de statuer d’office sur la recevabilité de l’appel joint déposé par le Parquet général (D. 1262). 3.6 Par ordonnance du 19 décembre 2024, la Direction de la procédure a pris acte du courrier déposé le 17 décembre 2024 par Me AG.________, pour A.________ (D. 1263-1264). 3.7 Le 6 mars 2025, Me AG.________ a informé la Direction de la procédure du fait que son mandat privé avait pris fin et laissé le soin à cette dernière d’examiner dans quelle mesure le mandat d’office confié à Me AF.________ devait être repris (D. 1269). 3.8 Par ordonnance du 11 mars 2025, la Direction de la procédure a pris acte du fait que le mandat privé de Me AG.________ avait pris fin et a imparti un délai de 10 jours à A.________ pour désigner un nouveau défenseur privé, précisant que faute de désignation dans le délai imparti, un défenseur d’office lui serait désigné (D. 1270-1271). 3.9 La Direction de la procédure a constaté, par ordonnance du 5 mai 2025, que cette ordonnance n’avait pas pu être notifiée personnellement à A.________, malgré trois tentatives par la police de la ville de E.________. Dès lors, le mandat d’office de Me AF.________ a été réactivé avec effet immédiat et un délai de 20 jours a été imparti à la défense pour démontrer qu’elle avait des contacts avec le prévenu et que celui-ci ne s’était pas désintéressé de la procédure (D. 1292-1293). 3.10 Par courrier du 26 mai 2025, Me AF.________ a informé la Direction de la procédure avoir récemment eu contact avec A.________, précisant que celui-ci avait mandaté Me B.________ pour assurer sa défense. Elle a ajouté ne pas s’opposer à la transmission du mandat d’office (D. 1296-1299). 3.11 Par ordonnance du 28 mai 2025, les parties ont été informées que la Direction de la procédure était reprise par le Juge d’appel Geiser. Le Président e.r. a pris acte du courrier du 26 mai 2025 de Me AF.________, pour A.________, et a constaté que le mandat d’office de cette dernière avait été réactivé avec effet immédiat par ordonnance du 5 mai 2025 et qu’aucun motif à la révocation de ce mandat n’apparaissait. L’édition des dossiers concernant K.________ (SL 21 0299) et Q.________ (SL 21 0281) auprès du Ministère public, région Jura bernois-Seeland, a été ordonnée. L’édition des dossiers concernant J.________ (JG 24 2) auprès du 11 Tribunal régional Jura bernois-Seeland et L.________ (JG 23 52) auprès du Tribunal des mineurs a également été ordonnée (D. 1300-1302). 3.12 Le 6 août 2025, Me AF.________ a soumis une demande de changement de défenseur d’office en faveur de sa collègue Me AH.________ (D. 1355-1356). 3.13 Par ordonnance du 14 août 2025, le Président e.r. a rejeté la requête de changement de défenseur d’office et a confirmé le mandat d’office de Me AF.________ (D. 1357-1360). 3.14 Le 10 septembre 2025, Me B.________ a informé la 2e Chambre pénale avoir été consulté par A.________ en qualité de défenseur privé et confirmé qu’il assurerait sa représentation lors de l’audience des débats en appel (D. 1366-1367). 3.15 Par ordonnance du 11 septembre 2025, le mandat d’office confié à Me AF.________ a été suspendu avec effets immédiats et il a été précisé que si le mandat confié à titre privé à Me B.________ devait prendre fin, le mandat d’office attribué précédemment à Me AF.________ serait immédiatement réactivé. En outre, Me AF.________ a été invitée à transmettre sa note d’honoraires (D. 1369- 1371). 3.16 Me AF.________ a déposé sa note d’honoraires le 10 octobre 2025 (D. 1381- 1382). 3.17 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 1383-1384), de même qu’un extrait du compte AVS auprès de la Caisse de compensation du canton de Berne (D. 1514-1518), qu’un extrait du dossier de la Caisse de chômage du canton de Berne (D. 1412-1429), qu’un nouvel extrait du registre des poursuites (D. 1397- 1400), qu’une attestation du Département des affaires sociales de la ville de E.________ relative à l’éventuelle aide sociale perçue par le prévenu (D. 1395) et qu’un extrait du dossier de l’Office de la circulation routière et de la navigation OCRN Berne (D. 1442-1513). 3.18 Par ordonnance et citation du 17 octobre 2025, il a été ordonné la comparution personnelle d’A.________. Me AG.________ et Me D.________ ont été invités à faire parvenir leur note de frais et honoraires (D. 1385-1389). L’ordonnance et citation du 17 octobre 2025 n’a pas pu être notifiée au prévenu. 3.19 Me D.________ a déposé sa note d’honoraires le 20 octobre 2025 (D. 1403-1405). 3.20 Il ressort des mentions du 21 et 24 octobre 2025 relatives aux conversations téléphoniques des mêmes jours que le prévenu avait changé d’adresse et vivait désormais au AI.________ (D. 1431). 3.21 Par ordonnance du 27 octobre 2025, les parties ont été informées qu’une nouvelle citation serait prochainement envoyée au prévenu personnellement à sa nouvelle adresse (D. 1432-1433). Celle-ci a été transmise au prévenu par ordonnance et citation du 27 octobre 2025 (D. 1434-1438). 3.22 Me AG.________ a déposé sa note d’honoraires le 30 octobre 2025 (D. 1468- 1470). 3.23 Lors de l’audience des débats en appel le 12 novembre 2025, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral 12 de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________, en substance : 1. Constater que tous les points du jugement de première instance qui ne sont plus contestés sont entrés en force ; 2. Libérer le prévenu pour les contraintes, le brigandage et l’enlèvement au préjudice de C.________ ; 3. Condamner le prévenu à une peine à dire de justice compatible avec le sursis complet ; 4. Ne pas expulser le prévenu. Le Parquet général, sous réserve du retrait d’appel partiel du prévenu intervenu à l’audience des débats : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial), du 12 juin 2024 (PEN 2023 280) est entré en force dans la mesure où : - il libère A.________ des préventions de : • brigandage qualifié, infraction prétendument commise avec d’autres participants le 06.05.2022 à E.________, au préjudice de C.________ ; • violation qualifiée des règles de la circulation, infraction prétendument commise à réitérées reprises : - le 29.12.2021 à E.________, en dépassant de 69 km/h la vitesse maximale signalée à 50 km/h (pt. I.10.4. AA) ; - le 21.05.2022 en Suisse, en dépassant de 117 km/h la vitesse maximale signalée à 100 km/h (pt. I.10.5 AA) ; - le 29.05.3033 [sic] à AC.________, en dépassant de 55 km/h la vitesse maximale signalée à 50 km/h (pt. I.10.6 AA) ; • séquestration, infraction prétendument commise avec d’autres participants le 06.05.2022 à E.________, au préjudice de C.________ (pt. I.6 AA) ; • contrainte, infraction prétendument commise le 06.05.2022 à E.________, au préjudice de C.________ (pt. I.6 et I.8 AA) ; • violation grave des règles de la circulation, prétendument commise le 08.08.2021 en Suisse, en dépassant de 47 km/h la vitesse maximale signalée à 120 km/h (pt. I.11.2 AA) ; • contravention à la LCR, prétendument commise à réitérées reprises, en se filmant en conduisant le 24.06.2021, le 29.06.2021, le 05.10.2021 à deux reprises, le 29.12.2021, le 21.05.2022 et le 29.05.2022 selon les pt. I.11.1, I.10.1, I.10.2, I.10.3, I.10.4, I.10.5, I.10.6 AA ; - il met les frais de procédure afférents aux libérations à la charge du canton de Berne à hauteur de CHF 12'431.95 (soit ¼ du total) ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Maître AF.________, défenseuse d’office de A.________, par un montant de CHF 12'014.50 ; - il fixe l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Maître D.________, mandataire d’office de C.________, par un montant de CHF 6'575.20 ; - il ordonne le remboursement d’un montant de CHF 150.00 à Maître D.________ ; - il ordonne la confiscation de la pochette de couleur bleue de marque Longines pour destruction ; - il ordonne la confiscation du téléphone portable Appel iPhone 12, A2403, IMEI 352619278757548, de couleur turquoise pour destruction ; - il ordonne la restitution de la paire de chaussures de sport Nike Airmax de couleur noire au prévenu. 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de/d’ : 13 - brigandage, infraction commise avec d’autres participants le 06.05.2022 à P.________, au préjudice de C.________ (pt. I.3 AA) ; - enlèvement, infraction commise avec d’autres participants le 06.05.2022 à E.________, au préjudice de C.________ (pt. I.5 AA) ; - contrainte, infraction commise à réitérées reprises avec d’autres participants ; • le 28.06.2021 à F.________, au préjudice de G.________ (pt I.1 AA) ; • le 06.05.2022 à P.________, à deux reprises, au préjudice de C.________ (pts. I.2 et I.4 AA) ; - infraction simple à la LStup, commise du 25 au 27.06.2022 à E.________, par le fait d’avoir détenu 6.76 grammes de cocaïne pure, respectivement 22.53 grammes de cocaïne mélangée d’un degré de pureté entre 30 et 37 % (pt. I.9 AA) ; - violation qualifiée des règles de la circulation, infraction commise à réitérées reprises : • le 29.06.2021 sur l’autoroute W.________ en direction de X.________, en dépassant de 89 km/h (57 km/h après soustraction de la marge de sécurité) la vitesse maximale signalée à 120 km/h (pt. I.10.1 AA) ; • le 05.10.2021 sur l’autoroute W.________ en direction de Y.________, en dépassant de 89 km/h (63 km/h après soustraction de la marge de sécurité) la vitesse maximale signalée à 100 km/h (pt. I.10.3 AA) ; • le 05.10.2021 sur l’autoroute W.________ en direction de Y.________, en dépassant de 104 km/h (73.40 après soustraction de la marge de sécurité) la vitesse maximale signalée à 100 km/h (pt. I.10.3 AA) ; - violation grave des règles de la circulation, infraction commise à réitérées reprises : • le 24.06.2021 en Suisse, en dépassant de 50 km/h (30.50 km/h après soustraction de la marge de sécurité) la vitesse maximale signalée à 80 km/h (pt. I.11.1 AA) ; • le 27.04.2022 à E.________, en conduisant un véhicule automobile sans les mains mais au moyen des genoux, ainsi qu’en filmant simultanément l’intérieur de la voiture (pt. I.12 AA) ; - contravention à la LCR, commise le 08.08.2021 en Suisse, en dépassant de 47 km/h (21.95 km/h après soustraction de la marge de sécurité) la vitesse maximale signalée à 120 km/h (pt. I.11.2 AA) ; 3. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 55 mois, le tout sous déduction de la détention provisoires déjà subie ; - une peine pécuniaire de 150 jours-amende d’un montant à dire de justice, le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire étant accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; - une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 7 ans ; 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu ; 6. Régler le plan civil ; 7. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 3.24 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré avoir compris que le Parquet général avait relevé qu’il n’avait pas présenté d’excuses à la victime, mais a précisé les avoir formulées ce jour. Il a ajouté que, s’il devait s’engager à rédiger une lettre d’excuses à la victime, il le ferait. Il a reconnu avoir fait perdre du temps à la 2e Chambre pénale en retirant une partie de son appel uniquement au début de l’audience devant la Cour et a exprimé ses regrets à cet égard. Il a rappelé qu’il 14 avait commencé un emploi au mois de juillet et a souligné sa volonté de progresser professionnellement et de poursuivre les études entamées. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, vu l’appel du prévenu, l’appel joint du Parquet général ainsi que le retrait partiel de l’appel du prévenu lors de l’audience des débats en appel, devront être revus les verdicts de culpabilité pour brigandage (ch. II.1.1 du jugement attaqué), enlèvement (ch. II.1.2 du jugement attaqué) et contrainte en lien avec les faits à P.________ (ch. II.1.3.2 du jugement attaqué), la quotité de la peine (ch. III.1, ch. III.2 et ch. III.3 du jugement attaqué), la question de l’expulsion et de sa durée (ch. II.4 du jugement attaqué) ainsi que les frais judiciaires. Les prétentions civiles de la partie plaignante devront également être examinées. Bien que la défense n’ait pas remis en cause le verdict de culpabilité pour contrainte en lien avec les faits à F.________ (ch. II.1.3.1 du jugement attaqué), ce point devra être réexaminé sous l’angle d’une tentative de contrainte en application de l’art. 404 al. 2 CPP dès lors que la qualification juridique retenue par le Tribunal de première instance est manifestement erronée. Enfin, les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils d’ADN (ch. IV.3 du jugement attaqué) ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines prononcées et pourront donc aussi être revues. 4.3 Les libérations intervenues s’agissant des préventions de brigandage qualifié (ch. I.1.1 du jugement attaqué), violation qualifiée des règles de la circulation (ch. I.1.2 du jugement attaqué), séquestration (ch. I.1.3 du jugement attaqué), contrainte (ch. I.1.4 du jugement attaqué), violation grave des règles de la circulation (ch. I.1.5 du jugement attaqué) et contravention à la LCR (ch. I.1.6 du jugement attaqué), ainsi que les verdicts de culpabilité pour infraction simple à la aLStup (ch. II.1.4 du jugement attaqué), violation qualifiée des règles de la circulation (ch. II.1.5 du jugement attaqué), violation grave des règles de la circulation (ch. II.1.6 du jugement attaqué) et contravention à la LCR (ch. II.1.7 du jugement attaqué) sont entrées en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure et s’agissant des points attaqués par le Parquet général, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 15 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. L’extrait du casier judiciaire du prévenu a été actualisé (D. 1383-1384), lequel n’a pas révélé de nouvelles condamnations depuis le jugement attaqué. 8.2 Plusieurs dossiers ont été édités auprès du Ministère public des mineurs du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, concernant K.________ (SL 21 0299) ainsi que Q.________ (SL 21 0281). Le dossier concernant J.________ a également été édité auprès du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (JG 24 2) et le dossier 16 concernant L.________ (JG 23 52) auprès du Tribunal des mineurs du canton de Berne. 8.3 Divers documents ont également été sollicités et versés au dossier. Il s’agit de l’extrait de l’Office des poursuites du Seeland du prévenu (D. 1397-1400), d’un extrait du compte AVS auprès de la Caisse de compensation du canton de Berne (D. 1514-1518), d’un extrait du dossier de la Caisse de chômage du canton de Berne (D. 1412-1429), d’une attestation du Département des affaires sociales de la ville de E.________ relative à l’éventuelle aide sociale perçue par le prévenu (D. 1395) et d’un extrait du dossier de l’Office de la circulation routière et de la navigation OCRN Berne (D. 1442-1513). 8.4 Lors de l’audience d’appel du 12 novembre 2025, il a été procédé à l’audition du prévenu. Me B.________ a également déposé une attestation d’un club de boxe datée du 8 novembre 2025 décrivant le rôle du prévenu au sein du club. Cette attestation a été jointe au dossier. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1193-1195), sans les répéter. 10. Faits contestés en appel 10.1 Les déclarations des personnes entendues dans la procédure ainsi que les moyens de preuves pertinents sont regroupés ci-après en fonction des différents complexes de faits faisant l’objet de la présente procédure. Il est d’ores et déjà relevé que les déclarations du prévenu ainsi que des autres personnes entendues dans le cadre de la procédure sont majoritairement contradictoires et mensongères. 10.2 Comme expliqué précédemment (cf. ch. 4.2), le Tribunal de première instance a reconnu le prévenu coupable de contrainte en lien avec les faits survenus le 28 juin 2021 à F.________ (ch. I.1 AA), sans toutefois examiner cette infraction sous l’angle d’une tentative de contrainte. L’art. 404 al. 2 CPP impose à la Cour de céans d’y remédier, attendu qu’il s’agit d’un point à examiner en faveur du prévenu. Partant, il se justifie de revenir plus en détail sur les faits relatifs à cette infraction. La première instance a retenu pour établi que le prévenu, en conduisant le véhicule utilitaire R.________, avait permis en sa qualité de conducteur de faciliter la fuite de ceux qui étaient prêts à en découdre et a donc accepté l’éventualité qu’une personne soit accostée selon toute vraisemblance avec menace et/ou violence vu les armes à disposition et forcée à adopter un comportement contraire à sa volonté, respectivement à se plier aux ordres du groupe voulant l’isoler pour la frapper. 10.3 S’agissant des faits à P.________ (ch. I.2 à ch. I.4 AA), la première instance a retenu pour établis les faits tels que mentionnés aux ch. I.2, I.3 et I.4, soit que le 6 mai 2022 à P.________, le prévenu, de concert avec J.________, L.________ et 17 Q.________, tous plus ou moins affiliés au groupe biennois « 2CZ », a exercé, par sa présence et celle des autres, une pression physique et psychologique sur C.________. La victime a été contrainte de sortir son téléphone portable et de le réinitialiser, puis, après que J.________ ait saisi l’appareil, de fournir le code du téléphone, n’ayant pas d’autre choix par crainte de violences (ch. I.2 AA). Le 6 mai 2022 à P.________, le prévenu, de concert avec J.________, L.________ et Q.________, tous plus ou moins affiliés au groupe biennois « 2CZ », a exercé, par sa présence et celle des autres, une pression physique et psychologique sur C.________. Dans ce contexte, J.________ a arraché le téléphone portable Apple iPhone 13 des mains de la victime et l’a mis dans sa poche, après l’avoir réinitialisé grâce au code obtenu par contrainte. La victime n’a pu réagir ni s’y opposer, par crainte de subir des violences, subissant ainsi l’appropriation de son appareil (ch. I. 3 AA). Finalement, le 6 mai 2022, à P.________, le prévenu, avec J.________, L.________ et Q.________, tous affiliés au groupe « 2CZ », a exercé sur C.________ une pression physique et psychologique, renforcée par leur nombre et le port de masques. L.________ a exigé que la victime choisisse entre subir des coups ou être emmenée à F.________, puis l’a contrainte à suivre le groupe dans le petit bunker situé à l'entrée du garage souterrain de AO.________, avant de la frapper à coups de poing et de pied, causant des blessures au visage et au corps. Les autres membres empêchant la fuite jusqu’à l’intervention fortuite d’un tiers (ch. I.4 AA). 10.4 S’agissant du trajet depuis P.________ jusqu’à E.________ (ch. I. 5 AA), la première instance a retenu pour établi que, le 6 mai 2022, entre P.________ et la E.________, le prévenu, de concert avec J.________, L.________ et Q.________, tous affiliés plus ou moins au groupe biennois « 2CZ », a exercé sur C.________ une pression physique et psychologique, renforcée par les menaces et coups répétés de L.________. Dans ce contexte, la victime a été conduite à pied à E.________, contre sa volonté, n’ayant d’autre choix que d’obtempérer, par crainte d’être de nouveau victime de violences. 10.5 Le point central qui doit être examiné concernant les différents ensembles de faits mentionnés ci-dessus (ch. I.2 à I.5 AA) consiste à déterminer dans quelle mesure le prévenu a été impliqué dans les actes commis, respectivement s’il avait connaissance des objectifs poursuivis par le groupe ou s’il a accepté leur réalisation. 11. Faits plus contestés en appel 11.1 Au vu du retrait d’appel partiel du prévenu lors de l’audience d’appel, les faits suivants retenus en première instance ne doivent plus être réexaminés. 11.2 S’agissant tout d’abord des faits relatifs au ch. I. 9 AA, le Tribunal de première instance a retenu que, du 25 au 27 juin 2022, le prévenu a détenu 22.53 grammes de cocaïne mélangée (degré de pureté pour cocaïne hydrochloride : 30 %), soit 6.76 grammes de cocaïne pure, dans un but indéterminé, mais dans tous les cas pas à des fins de consommation personnelle. 11.2.1 Pour ce qui est des infractions à la loi sur la circulation routières (LCR ; RS 741.01) visées aux ch. I.10.1, I.10.2, I.10.3, I.11 et I.12 AA, la première instance a retenu 18 pour établi que, le 29 juin 2021, sur la voie de gauche de l’autoroute W.________ en direction de X.________, le prévenu a conduit à 209 km/h, dépassant ainsi de 89 km/h la limitation de 120 km/h, tout en filmant simultanément la vue à travers le pare-brise et l’affichage de la vitesse (ch. I.10.1 AA). 11.2.2 Elle a également retenu que le 5 octobre 2021, sur la même autoroute en direction de Y.________, il a circulé à 169 km/h sur la voie unique, dépassant de 89 km/h la limitation de 80 km/h, tout en filmant simultanément la route et l’affichage de la vitesse (ch. I.10.2 AA). A cette même date, dans un tunnel de l’autoroute W.________ en direction de Y.________, il a circulé à 204 km/h, dépassant de 104 km/h la limitation de 100 km/h, tout en filmant simultanément la vue et l’affichage de la vitesse (ch. I.10.3 AA). 11.2.3 Ensuite, elle a retenu que, le 24 juin 2021, en un lieu indéterminé en Suisse, le prévenu a conduit à 130 km/h tout en filmant simultanément la route et l’affichage de la vitesse, ne vouant ainsi pas toute son attention à la conduite (ch. I.11.1 AA). 11.2.4 Le 8 août 2021, en un autre lieu indéterminé sur une autoroute suisse, le prévenu a circulé à 167 km/h et filmé simultanément la route et l’affichage de la vitesse, compromettant de nouveau le contrôle effectif de son véhicule (ch. I.11.2 AA). 11.2.5 Enfin, le 27 avril 2022, à AD.________ et à AE.________, il a conduit en utilisant ses genoux pour manipuler le volant, sans les mains, tout en filmant successivement la route, le passager et lui-même, ne restant ainsi pas constamment maître de son véhicule (ch. I.12 AA). 12. Ad faits à E.________ et F.________ (ch. I.1 AA) 12.1 Ad déclarations du prévenu 12.1.1 Le prévenu n’a pas été en mesure d’expliquer de manière cohérente les circonstances de la location du véhicule utilisé le 28 juin 2021 pour se rendre aux F.________. Il a d’abord déclaré à la police neuchâteloise avoir loué un camion de déménagement à E.________ pour déménager la copine d’un ami (D. 535 l. 57-58 et 60 ; D. 537 l. 71), avant d’affirmer qu’il s’était seulement chargé de prendre la camionnette et de la ramener (D. 537 l. 75-76). Il a successivement évoqué la présence de « AJ.________ » puis être allé chercher le véhicule seul (D. 537 l. 77-78 ; D. 537 l. 103-104), indiquant tantôt que « AJ.________ » lui avait demandé de louer le fourgon (D. 538 l. 123), tantôt qu’ « on » lui avait demandé de le faire pour aller à F.________ (D. 168 l. 28-29 ; D. 1086 l. 20-21 et 24). Devant le Ministère public, il a affirmé ne pas se souvenir de qui lui avait demandé de louer le véhicule et a refusé de donner des noms, affirmant vouloir parler uniquement de lui (D. 168 l. 33-35 ; D. 169 l. 52-71). Il a ensuite déclaré que « AJ.________ » lui avait indiqué la destination et proposé de louer le véhicule (D. 170 l. 109-111), tout en se contredisant à plusieurs reprises sur qui avait donné les instructions et qui était présent dans le véhicule (D. 168 l. 33-34 ; D. 528 l. 173-174 ; D. 539 l. 228-230 ; D. 541 l. 325-327). 12.1.2 Le prévenu a refusé de révéler l’identité de certains occupants et a nié la présence de personnes confirmée par d’autres témoignages, comme I.________ et H.________ (D. 3045 l. 56-59 ; D. 540 l. 274). Il a reconnu avoir conduit le groupe, 19 tout en niant connaître leurs intentions ou le but de la sortie (D. 168 l. 28-30 ; D. 169 l. 48-49 ; D. 540 l. 254-258 ; D. 541 l. 315 ; D. 543 l. 422-424). Le véhicule a été ramené immédiatement à E.________ après les faits (D. 168 l. 43 ; D. 3045 l. 50-59 ; D. 4005 l. 3536-3537). 12.1.3 Les personnes présentes dans le fourgon étaient armées. M.________ a déclaré avoir emporté une machette et avoir constaté la présence de couteaux et d’un pistolet (D. 609 l. 44-57), J.________ a confirmé que le pistolet se trouvait dans un sac à l’intérieur du véhicule (D. 624 l. 67-69), tandis qu’G.________ et AK.________ ont également attesté de la présence de cette arme (D. 475 l. 32-33 ; D. 497 l. 46-47). K.________ a reconnu posséder une machette d’environ 30 cm (D. 558 l. 50-51). Le prévenu a persisté à nier la présence de ces armes et l’atmosphère de tension dans le groupe (D. 170 l. 95 ; D. 168 l. 43). 12.1.4 S’agissant de la question de la possible tentative d’enlèvement, les déclarations d’G.________, corroborées par AL.________ (D. 1075 l. 4-6), indiquent que le groupe avait donné l’ordre à la victime de les suivre et qu’un des individus a ouvert sa veste pour lui montrer une arme (D. 475 l. 31-33). I.________ a déclaré que le but du déplacement était d’aller se battre (D. 3045 l. 50), ce qui a été confirmé par H.________ (D. 4005 l. 3536-3537). K.________ et M.________ ont également indiqué que le déplacement visait à se confronter à des résidents de F.________ dans le cadre des rivalités entre le groupe biennois « 2CZ » et le groupe local « 47 » (D. 558 l. 27 ; D. 609 l. 44-46). J.________ a précisé que le fourgon avait été loué pour faciliter une éventuelle fuite en cas d’intervention policière (D. 626 l. 176-177). Le véhicule, dont les flancs arrière étaient dépourvus de fenêtres, a été choisi pour ce déplacement spécifique. Dans le doute, la Cour de céans se rallie à l’appréciation du Tribunal de première instance selon laquelle il n’y avait pas suffisamment d’éléments pour retenir une tentative d’enlèvement. Une telle qualification juridique ne saurait de toute façon être retenue au vu de l’absence d’appel du Paquet général sur ce point. 12.2 Faits retenus par la Cour de céans 12.2.1 Au vu de ces différents éléments, la Cour de céans se basera sur les faits retenus par la première instance et tels que renvoyés subsidiairement au ch. I.1 AA pour appliquer le droit et fixer la peine. Il est ainsi retenu que, le 28 juin 2021, le groupe composé de H.________, I.________, J.________, K.________, L.________ et M.________, tous plus ou moins affiliés au groupe biennois « 2CZ », s’est rendu aux F.________, le prévenu conduisant le véhicule qui avait été loué pour l’occasion. Les occupants, vêtus de noir et masqués, certains armés, ont interpellé G.________ en lui demandant s’il était du « 47 » et lui ordonnant de les suivre, l’un montrant une arme à feu. G.________ n’a eu d’autres choix que de prendre la fuite et de se réfugier dans son immeuble, contre sa volonté. 13. Ad faits commis le 6 mai 2022 à P.________ puis à E.________ (ch. I.2 à ch. I.5 AA) 13.1 Arguments des parties 20 13.1.1 La défense a expliqué que le prévenu évoluait dans un contexte de rivalités entre E.________ et F.________ et de fréquentations violentes, et que la victime, pourtant en supériorité numérique au début, n’avait pas choisi de fuir, laissant penser qu’elle voulait aller au bout de l’affaire. Elle a soutenu que la mémoire de la victime avait pu être altérée par le traumatisme et a rappelé, sur la base des déclarations de Q.________ et de AM.________, que le téléphone aurait été volé dans la cave de E.________. Concernant l’enlèvement, la défense a affirmé qu’aucune preuve ne liait le prévenu aux violences ou à l’enlèvement, sa présence à E.________ étant fortuite et non déterminante. Elle a souligné qu’il n’y avait pas d’élément prouvant que le prévenu ait participé aux faits ni qu’il ait contraint la victime. Enfin, elle a conclu que la crainte ressentie par la victime était subjective et non imputable au prévenu dont la présence n’aurait eu aucune incidence sur les événements. 13.1.2 Le Parquet général a contesté la thèse de la défense relative à une prétendue responsabilité concomitante de la victime et a mis en avant la volonté propre du prévenu de rester sur les lieux. Il a souligné que celui-ci, en tant que membre du groupe, avait largement contribué à la réalisation des infractions, insistant sur la nécessité d’appréhender les faits dans leur globalité. Le Parquet général a rappelé que le prévenu avait délibérément suivi le groupe et que la partie plaignante était pleinement consciente que, si elle ne se conformait pas à la situation, elle serait de toute façon rattrapée ultérieurement. Il s’est par ailleurs référé, pour le surplus, au jugement de première instance. 13.2 Remarques préalables La 2e Chambre pénale appréciera la crédibilité des différentes personnes entendues ainsi que leurs déclarations, en fonction des différentes phases correspondant aux faits contestés en appel. L’analyse qui suit sera subdivisée en deux parties. La première concernera les faits qui se sont déroulés à P.________, tandis que la deuxième se penchera sur le déplacement du groupe jusqu’à E.________, respectivement sur le trajet entre P.________ et E.________. 13.3 Episode à P.________ 13.3.1 La partie plaignante a déclaré avoir été interceptée par J.________, qui lui aurait indiqué qu’ils devaient parler car quelqu’un souhaitait la voir (D. 1077 l. 34-35). Elle aurait ensuite été conduite à P.________, près de AN.________, où se trouvaient également L.________ et Q.________ (D. 1077 l. 36-37). Selon ses dires, L.________ lui aurait reproché d’avoir amené des personnes de F.________ à E.________ (D. 205 l. 186-187). Devant l’entrée de AO.________, J.________ lui aurait demandé de sortir son téléphone, d’accéder aux réglages et de déconnecter son adresse électronique. La partie plaignante aurait prétexté ne pas connaître le code et aurait appelé sa mère pour qu’elle le lui donne, tout en fournissant un faux code (D. 185 l. 94-95 ; D. 205 l. 202). J.________ agacé, lui aurait alors arraché le téléphone et l’aurait réinitialisé (D. 185 l. 95-97 ; D. 1077 l. 36-37). Par la suite, L.________ lui aurait présenté deux options : soit être frappée par plusieurs personnes, y compris avec des armes, soit se faire emmener à F.________ et être abandonnée dans le quartier S.________, où d'autres s’occuperaient d’elle (D. 185 21 l. 97-100). Craignant la violence, la partie plaignante a indiqué avoir choisi la seconde option. L.________ lui aurait alors demandé de le suivre jusqu’au parking situé en face de AO.________ de P.________, à AP.________. Près d’un mini- bunker, se trouvaient L.________, Q.________, J.________ et un individu masqué (D. 206 l. 214 et 218). L.________ lui aurait ordonné de poser son sac et déclaré qu’ils allaient se battre (D. 185 l. 103-104). Malgré son refus de recourir à la violence, il l’aurait mis en garde et devant son absence de réaction, l’aurait poussé à plusieurs reprises avant de lui asséner deux coups de poing à la tête (D. 185 l. 105-107). La partie plaignante aurait tenté de se défendre sans riposter, recevant plusieurs coups de poing et de pied jusqu’à tomber au sol (D. 185 l. 107-108 ; D. 206 l. 227). Elle aurait été frappée à la tête et au haut du corps tout en se protégeant avec les mains (D. 206 l. 236 ; l. 249-250). Pendant ce temps, les autres protagonistes filmaient et riaient (D. 206 l. 258). La partie plaignante aurait reculé jusqu'à toucher un mur et tomber sur le dos (D. 185 l. 108-110). L’intervention d’un agent de AO.________ aurait mis fin à ces violences (D. 186 l. 117-119 ; D. 1077 l. 41-42). L.________ aurait alors demandé à la partie plaignante de récupérer son sac et de les suivre ailleurs. Le groupe aurait quitté AO.________ pour se rendre à E.________ (D. 196 l. 119-121 ; D. 1077 l. 42-43). 13.3.2 L.________ a d’abord nié toute implication dans un vol survenu dans le parking de AO.________ à P.________ (D. 233 l. 39 et 43), avant de reconnaître s’être rendu à P.________ pour « chiller » avec des amis et avoir été impliqué dans une altercation (D. 233 l. 49-50). Selon ses déclarations, le premier contact avec la partie plaignante aurait eu lieu à la AN.________, où il l’aurait intimidée afin qu’elle le suive (D. 234 l. 105 ; D. 286 l. 137 et 140), justifiant son comportement par les propos prétendument désobligeants que la partie plaignante aurait tenus à son encontre sur Internet. Il a prétendu avoir eu un « un contre un » avec la partie plaignante, au cours duquel chacun aurait donné et reçu des coups (D. 233 l. 53- 55 ; D. 234 l. 56). Il a reconnu lui avoir porté deux coups au visage, entraînant sa chute au sol (D. 236 l. 188 et 191-194 ; D. 236 l. 202 et 206), tout en déclaration ne pas se souvenir avoir donné des coups de pied au visage (D. 246 l. 89). Il a également reconnu avoir porté une cagoule Nike bleue le jour des faits (D. 235 l. 114-116). Concernant le téléphone de la partie plaignante, L.________ a d’abord nié l’avoir dérobé (D. 235 l. 152-153), avant d’admettre avoir donné à la partie plaignante une « patate » au visage et des claques afin de la contraindre à retirer le code pour permettre la réinitialisation du téléphone (D. 288 l. 201 ; D. 293 l. 429, 432 et 435). Il aurait momentanément rendu le téléphone à la partie plaignante pour qu’elle contacte sa mère et obtienne le code (D. 292 l. 450-451). L’événement se serait déroulé près de AO.________ à P.________, en présence de « AQ.________ », « Q.________ », « AR.________ », connus par les autorités sous les noms d’J.________, Q.________ et L.________, et d’un autre individu non identifié (D. 330 l. 72 ; D. 290 l. 285). L.________ a déclaré que la partie plaignante avait fini par divulguer le code de son téléphone car elle avait peur de se faire frapper (dossier édité JG 24 2, D. 3074 l. 1270). 13.3.3 J.________ a reconnu que la partie plaignante avait accepté de venir à P.________ car il l’avait menacé verbalement en lui disant « sinon je te démarre » (dossier édité JG 24 2, D. 200 l. 83-84). Il a confirmé devant le Ministère public le 22 10 août 2023 que la partie plaignante l’avait suivi car il lui avait dit de le suivre (dossier édité JG 24 2, D. 3020 l. 474), mais a cette fois nié l’avoir menacée pour qu’elle le suive (dossier édité JG 24 2, D. 3020 l. 481-482). Bien qu’J.________ ait initialement nié avoir pris le téléphone de la partie plaignante (D. 235 l. 152-153), il a finalement admis l’avoir frappé afin de la contraindre à désactiver le code de son appareil (D. 288 l. 201 ; D. 293 l. 429, 432, 435, 438 et 441 ; dossier édité JG 24 2, D. 198 l. 24-26). Il a également admis avoir rendu brièvement le téléphone à la partie plaignante pour qu’elle contacte sa mère (D. 292 l. 450-451). J.________ a confirmé avoir été présent à proximité de AO.________ de P.________, en compagnie de « Q.________ », « AQ.________ », « AR.________ » et d’une personne non identifiée (D. 330 l. 72). Il a rapporté que la partie plaignante tremblait lors de la confiscation de son téléphone (D. 293 l. 463-465) et a reconnu que l’usage d’intimidation collective avait été mis en œuvre pour obtenir l’appareil (D. 329 l. 39). Il a ajouté que les autres personnes étaient présentes et qu’aucune ne s’y était opposé (dossier édité JG 24 2, D. 4052 l. 46). 13.3.4 Q.________ a déclaré s’être rendu à P.________ avec L.________, H.________ et le prévenu, J.________ les ayant rejoints ultérieurement (D. 433 l. 24-25). Il a indiqué avoir filmé le « un contre un » qui avait eu lieu dans la cave de AO.________ (D. 433 l. 28-31) et avoir observé L.________ frapper la partie plaignante à la tête, au torse et au ventre, bien qu’il ait contesté l’usage de coups de pied (D. 399 l. 97). Il a également précisé que la partie plaignante saignait de la lèvre (D. 435 l. 85) et qu’elle n’était pas venue de son plein gré (D. 433 l. 38 ; D. 434 l. 41-42). Le téléphone lui aurait été retiré contre sa volonté (D. 435 l. 94) et Q.________ a reconnu ne rien avoir fait pour s’y opposer, estimant que cela n’aurait servi à rien (D. 436 l. 119-121). Lors de l’audience devant le Tribunal cantonal des mineurs du 10 décembre 2024, L.________ a également indiqué ne pas être intervenu pour arrêter J.________ (D. 4794 l. 761) et s’être tenu à côté en observant (D. 4794 l. 758). Enfin, il a indiqué que le groupe avait quitté les lieux après l’intervention d’un tiers, alerté par le bruit de l’altercation (D. 397 l. 39-41). 13.3.5 Le prévenu a nié à plusieurs reprises toute participation aux faits qui lui sont reprochés (D. 162 l. 65 ; D. 163 l. 100), affirmant être resté à l’écart, écoutant de la musique, et ne pas savoir si d'autres personnes avaient interagi avec la partie plaignante (D. 146 l. 31-32). Lors de son audition du 22 juillet 2022, il est revenu sur ses déclarations antérieures, reconnaissant sa présence sur les lieux, mais niant toute participation ou connaissance directe des faits (D. 146 l. 20-22). 13.4 Trajet entre P.________ et E.________ 13.4.1 Selon les déclarations de la partie plaignante, les quatre individus impliqués lors de l’épisode survenu à P.________ – soit L.________, J.________, Q.________ et le prévenu – l’auraient contrainte à les suivre jusqu’à E.________ (D. 207 l. 267). La partie plaignante a retracé le parcours emprunté sur un plan fourni par la police (D. 211). Lors de l’audience des débats devant le Tribunal de première instance, elle a pour la première fois affirmée que le prévenu lui avait tenu le poignet durant le trajet (D. 1078 l. 1-3 ; D. 1080 l. 10-11). 23 13.4.2 Les autres protagonistes ont confirmé que le groupe s’était déplacé ensemble à pied de P.________ à E.________, en empruntant l’itinéraire passant par le AS.________. L.________ a indiqué avoir suivi ce parcours à pied (D. 242 l. 481- 483), tandis qu’J.________ a confirmé que le groupe était passé par le AS.________ pour rejoindre E.________ (D. 296 l. 608-610). L.________ a précisé que le groupe ne s’était pas séparé, bien qu’ils ne marchaient pas tous à la même hauteur (dossier édité JG 23 52, D. 4796 l. 812). Q.________ a, pour sa part, déclaré que la partie plaignante n’était pas libre de ses mouvements et qu’elle s’était rendue à E.________ sous contrainte verbale à la demande expresse du groupe (D. 399 l. 131-132 ; D. 437 l. 140-142). Lors de son audition du 5 avril 2023 devant le Ministère public, L.________ a également indiqué que la partie plaignante avait peur, ce qu’il avait pu constater à l’expression de son visage (dossier édité JG 24 2, D. 3077 l. 1349). 13.4.3 Le prévenu a pour sa part prétendu s’être éloigné du groupe une partie du trajet. Il a affirmé que le groupe avait quitté P.________ en direction de la station-service, puis de E.________ (D. 146 l. 32-33 ; D. 147 l. 105), soutenant n’avoir eu aucun échange avec la partie plaignante et a contesté toute participation active ou comportement contraignant à son égard. 13.5 Appréciation de la 2e Chambre pénale concernant la partie plaignante 13.5.1 A l’instar du Tribunal de première instance, la 2e Chambre pénale relève que la crédibilité de la partie plaignante est excellente. Celle-ci s’est spontanément rendue à la police le 6 mai 2022, soit le jour des faits, et a livré un récit complet, circonstancié et exempt d’exagérations (D. 183-188). A plusieurs reprises, elle a eu recours au discours direct – par exemple lorsqu’elle a expliqué qu’J.________ lui avait dit « viens, viens » lorsqu’elle l’avait croisé peu avant le magasin AT.________ (D. 184 l. 55), ou encore lorsque L.________ s’était mis en garde à P.________ et lui avait dit « bats toi sinon je vais te frapper » (D. 185 l. 105). 13.5.2 La partie plaignante a fourni une description détaillée et cohérente des violences subies, indiquant que L.________ lui avait donné deux coups de poings sur la tête vers la mâchoire, une fois à droite et une fois à gauche (D. 185 l. 105-107). Ce point a d’ailleurs été confirmé par L.________ lui-même (D. 233 l. 53-55 ; D. 234 l. 56 ; D. 236 l. 188, 191, 194). Elle a également illustré la brutalité de l’agression par des formules imagées mais plausibles, déclarant que L.________ lui donnait « des coups de pied comme s’il frappait un penalty » (D. 185 l. 109-110). 13.5.3 Contrairement à la thèse avancée par la défense, et même si les déclarations de Q.________ dont la crédibilité n’est du reste pas très bonne pourraient éventuellement suggérer que le téléphone de la partie plaignante aurait pu être dérobé à E.________ plutôt qu’à proximité de AO.________ à P.________ (D. 400 l. 151-156), le dossier établit sans équivoque que le vol s’est déroulé devant cette dernière. La partie plaignante, dont la crédibilité est qualifiée d’excellente, a affirmé que J.________ lui avait ordonné de sortir son téléphone à l’entrée principale de AO.________ (D. 205 l. 202). Ces déclarations sont confirmées par celles de L.________, qui a indiqué à plusieurs reprises que le téléphone avait été soustrait à AO.________, à P.________ (D. 288 l. 201 ; D. 292 l. 450-451 ; D. 293 l. 429, 24 432 et 435). J.________ a, lui aussi, expressément confirmé que les faits s’étaient déroulés à proximité de AO.________ (D. 290 l. 285 et 288-289). Ainsi, l’ensemble des témoignages convergents démontre clairement que le vol a eu lieu à proximité immédiate de AO.________ de P.________, et non à E.________. Il convient toutefois de relever que le prévenu était présent à toutes les étapes et que, même à supposer que le vol soit intervenu à E.________, cela ne le déchargerait en rien de sa participation en tant que membre d’un groupe agissant de manière soudée. 13.5.4 Le discours de la partie plaignante s’est révélé constant sur les faits centraux. Elle a fait preuve d’objectivité, distinguant clairement le rôle de chacun. Elle a indiqué que le prévenu était présent à toutes les étapes mais ne faisait rien (D. 1080 l. 9- 10) et que L.________ avait pris toutes les initiatives, les autres ayant « juste suivi » (D. 1082 l. 38-40). Elle a en outre précisé qu’aucun ne s’était opposé à ce qui se passait (dossier édité JG 24 2, D. 4024 l. 4182). Ces éléments révèlent une volonté de ne pas charger indûment les protagonistes. 13.5.5 Les déclarations de la partie plaignante – contrairement à celles du prévenu – sont restées stables au fil des auditions. Lors de sa première audition, elle a ajouté spontanément un détail sur le vol de CHF 10.00 dans son portefeuille, somme qu’elle voulait utiliser pour acheter une carte PlayStation (D. 188 l. 227-229). Lors de sa seconde audition du 7 mai 2022, elle a complété ses précédentes déclarations quant à l’habillement des protagonistes (D. 203 l. 48-65). 13.5.6 Quant aux raisons l’ayant poussée à suivre J.________, la partie plaignante a d’abord expliqué que celui-ci lui avait dit qu’ils devaient « juste discuter », et qu’elle l’avait suivi car elle ne pouvait pas encore prendre son train (D. 185 l. 59 et 64-66). Elle a maintenu une version similaire lors de son audition du lendemain, expliquant son hésitation et précisant qu’J.________ lui avait demandé de le suivre (D. 204 l. 124-125). Devant le Tribunal de première instance, elle a ajouté que celui-ci lui avait dit que quelqu’un voulait lui parler (D. 1077 l. 34-35). Ces légères nuances constituent un indice supplémentaire de sincérité, traduisant un récit spontané et non stéréotypé. Elle a par ailleurs reconnu avoir été naïve et a admis qu’elle aurait pu fuir, mais que la panique l’en avait empêché (D. 1078 l. 35-38 et 46-47). Contrairement à ce qu’a soutenu la défense, le fait que la victime ait, dans un premier temps, accepté de suivre J.________ n’est nullement déterminant. Le groupe d’opposants s’est ensuite étoffé et c’est précisément à ce stade, retenu dans l’acte d’accusation, que la partie plaignante n’avait plus la possibilité réelle de prendre la fuite. Ainsi, son consentement initial ne saurait de toute évidence être interprété comme une adhésion volontaire aux événements qui ont suivi. 13.5.7 La partie plaignante a fourni un contexte précis. Elle a expliqué s’être rendue à E.________ pour acheter une carte de PlayStation avant un entrainement de football (D. 184). Elle a évoqué un différend survenu durant les vacances de Pâques 2022, lié à des tensions entre jeunes de E.________ et de F.________, lorsqu’il lui avait été reproché d’avoir amené des personnes de F.________ à E.________, provoquant ainsi des tensions (D. 185 l. 78-89). Ces propos ont été confirmés par plusieurs protagonistes. L.________ a confirmé que la partie plaignante devait acheter une carte de PlayStation à E.________ et prendre ensuite le train (D. 242 l. 486-488), J.________ a admis avoir commis les faits en 25 question à cause d’un TikTok avec des personnes « qu’il ne fallait pas et lorsqu’il ne fallait pas » (D. 290 l. 318-319) et H.________ a expliqué que la partie plaignante avait fait des vidéos à E.________ avec des gens de F.________ (D. 366 l. 217-218 ; dossier édité JG 24 2, D. 3083_42 l. 447-448). La partie plaignante a également évoqué des menaces reçues par certains individus ainsi que des injonctions à ne plus faire venir ces personnes à E.________ (D. 185 l. 86- 89). 13.5.8 Les déclarations de la partie plaignante sont en outre confirmées par des éléments de preuve objectifs au dossier. Elle a décrit des hématomes sur le visage, le front, les joues, le nez et une douleur à l’épaule gauche, ainsi que des saignements à la bouche (D. 187 l. 188-193). Le rapport de l’institut de médecine légale du 16 mai 2022 corrobore ces observations (D. 666-668). J.________ a également confirmé que la partie plaignante saignait de la bouche (D. 296 l. 583), qu’elle était en larmes, tremblante et blessée (D. 293 l. 464 ; D. 296 l. 583). 13.5.9 Au vu de la cohérence, de la précision et des éléments de preuve objectifs concordants, la 2e Chambre pénale considère que les déclarations de la partie plaignante sont très fiables et peuvent être retenues pour l’appréciation des faits. 13.6 Appréciation de la 2e Chambre pénale concernant le prévenu 13.6.1 Il ressort de l’analyse globale du dossier que les déclarations du prévenu sont marquées par de nombreuses contradictions, un manque de précision et une tendance systématique à minimiser sa participation. Sa prétendue posture de retrait, qu’il a invoquée de manière récurrente, se heurte aux éléments objectifs et aux témoignages concordants des autres protagonistes. Ces considérations générales appellent un examen plus détaillé de ses déclarations et du rôle qu’il a joué dans le déroulement des faits. Le prévenu a refusé de commenter la présence des autres personnes lors des faits, préférant ne parler que de lui-même (D. 146 l. 47), et a expliqué que le lieu de rencontre à P.________ avait été choisi sans objectif particulier, simplement parce qu’ils avaient l’habitude d’y traîner (D. 146 l. 51 et 56). Ces affirmations sont toutefois contredites par l’ensemble des éléments de preuve au dossier. Aucun autre protagoniste n’a décrit le prévenu comme absent ou en retrait au moment des faits. La partie plaignante a indiqué qu’il était présent à chaque étape (D. 1080 l. 9-10), et les photographies issues des caméras de vidéosurveillance de AO.________ à P.________ montrent qu’il se trouvait à proximité immédiate des autres membres du groupe. J.________ a explicitement mentionné l’implication du prévenu dans le brigandage (D. 335 l. 312). De plus, le fait qu’il ait entendu le groupe évoquer un déplacement vers E.________ (D. 1090 l. 44-46) démontre qu’il suivait activement la situation. Il n’a à aucun moment exprimé une opposition aux traitements infligés à la partie plaignante ni tenté de quitter les lieux, laissant à la victime à la conviction qu’il était solidaire du groupe et en accord avec les violences infligées. Par ailleurs, lors de son audition du 27 juin 2022, il a affirmé mensongèrement ne pas avoir vu L.________ depuis deux mois et demi, ne l’ayant croisé qu’une fois en ville (D. 129 l. 233, 236-237 et 243). Cependant, devant le Ministère public, le prévenu a admis s’être rendu à P.________ avec J.________ et deux autres personnes (D. 146 l. 30-31), contredisant ses précédentes déclarations. 26 13.6.2 Les explications du prévenu se caractérisent une nouvelle fois par une incohérence manifeste, une absence de constance et un manque de plausibilité, ce qui affecte fortement leur crédibilité. Dès sa première audition du 27 juin 2022, le prévenu a présenté une version floue de sa journée, déclarant être allé en ville ou chez sa copine, sans pouvoir donner une heure précise (D. 127 l. 159-161). Ce flou initial s’accompagne d’un positionnement incertain sur ses relations avec les autres protagonistes, celui-ci reconnaissant connaître J.________ et L.________ (D. 127 l. 133 ; D. 128 l. 214), tout en adoptant par la suite une posture de distanciation visant à atténuer sa participation aux faits. Il a notamment refusé de commenter la présence des autres personnes lors des faits, préférant ne parler que de lui-même (D. 146 l. 47). La gestion de l’épisode relatif à son numéro de téléphone enregistré sous « AU.________ » dans le téléphone d’J.________ illustre bien cette fluctuation dans les réponses. En effet, le prévenu a commencé par affirmer qu’il s’agissait de son numéro, puis qu’il s’agissait de celui de sa mère, avant de conclure de manière évasive que « ça arrive » et que cela pourrait être lié à un besoin de Twint (D. 130 l. 324-325). Ce type de revirement, ponctué de rationalisations peu convaincantes, affaiblit très nettement la cohérence globale de ses déclarations. 13.6.3 Ensuite, le prévenu a contesté avoir participé aux faits reprochés. Il a tout au long de la procédure affirmé que ce n’étaient pas ses affaires, qu’il était resté à l’écart en écoutant sa musique, qu’il ne connaissait pas la partie plaignante, n’avait jamais parlé avec cette dernière et que les faits n’étaient pas prémédités (D.146 l. 34-36, 42-43 et 68-69 ; D. 1091 l. 30-31, 34-36 et 37-40 ; D. 1092 l. 33). Lors de l’audience des débats devant le Tribunal de première instance, il a prétendu s’être trouvé suffisamment loin pour ne pas entendre les discussions (D. 1090 l. 25-26). Il a aussi affirmé n’avoir rien vu, alors qu’il était pourtant sur les lieux du brigandage (D. 146 l. 20-22). Toutefois, cette posture de retrait apparente n’est nullement cohérente. L’explication selon laquelle le prévenu se serait simplement trouvé au mauvais endroit au mauvais moment à la suite d’un rendez-vous donné via Snapchat pour « traîner » (D. 146 l. 51-52) n’est pas crédible. En effet, le prévenu a affirmé avoir été occupé par son téléphone, ne voulant pas s’impliquer, tout en se déplaçant néanmoins avec le groupe durant l’ensemble des faits concernant la partie plaignante. Cette contradiction prouve une implication bien plus importante que celle que le prévenu a bien voulu admettre. 13.6.4 Il convient de relever que les éléments de preuve objectifs figurant au dossier contredisent la version du prévenu selon laquelle il se serait abstenu de tout comportement contraignant à l’égard de la partie plaignante. Les images issues de la vidéosurveillance démontrent en effet que le prévenu ne se trouvait pas simplement aux abords du groupe, mais qu’il en faisait pleinement partie. Devant AO.________ à P.________, il apparaît que la partie plaignante suivait le groupe tout en étant positionnée entre celui-ci et le mur du bâtiment, configuration qui faisait obstacle à toute possibilité de fuite (D. 84). Cette proximité s’est révélée encore plus manifeste durant le trajet entre P.________ et E.________ : la partie plaignante y était clairement encerclée, placée au centre du groupe, tandis que le prévenu se tenait à son immédiate proximité, formant avec les autres membres une 27 disposition évoquant une formation militaire et non une simple promenade entre amis (D. 85). 13.6.5 Sur ce point également, les explications fantaisistes du prévenu sont émaillées de contradictions et de variations manifestes. En effet, il a tout d’abord déclaré avoir vu le groupe discuter pendant 20 minutes devant AO.________ (D. 147 l. 64-68), avant de ramener cette durée à 2 minutes dans la même audition (D. 147 l. 81). Ses déclarations ont également varié quant à son mode de déplacement à P.________, indiquant d’abord qu’il était venu à pied, puis en bus (D. 148 l. 127). Ces explications contradictoires détruisent totalement le peu de crédibilité que l’on pourrait lui accorder. Sa version repose en grande partie sur une posture de retrait. Il aurait ainsi été à l’écart, écoutant de la musique et passant des appels (D. 147 l. 68-69 ; D. 1090 l. 26-28), ce qui l’aurait empêché de voir ou d’entendre quoi que ce soit. Il aurait été suffisamment éloigné pour ne rien remarquer de particulier, bien qu’à un moment, il se soit rapproché du groupe (D. 1090 l. 44-46). Cette attitude, reconduite tout au long de la procédure, est toutefois contredite par la connaissance qu’il avait du mobile du passage à l’acte. En effet, le prévenu a reconnu que la victime était venue de F.________ et qu’il était impliqué dans « les histoires » (D. 148 l. 140-143), suggérant une certaine implication. S’il a nié toute participation active, le prévenu a reconnu avoir suivi le groupe jusqu’à E.________, prétendument sans connaître les intentions du groupe (D. 148 l. 131-132), déclarant simplement qu’il « traînait avec deux personnes » (D. 174 l. 248-252). Il n’a toutefois fourni aucun nom, persistant à refuser de donner l’identité des autres participants, bien qu’il les connaisse (D. 147 l. 101). Son récit souffre ainsi d’un manque de cohérence évident. Par ailleurs, le prévenu a soutenu qu’il se serait éloigné du groupe pendant une partie du trajet entre P.________ et E.________. Or, aucun des protagonistes n’a indiqué que le prévenu se serait tenu à l’écart du groupe. Au contraire, la partie plaignante a précisé de manière crédible que le prévenu était présent à toutes les étapes, même s’il n’a pas joué un rôle actif (D. 1080 l. 9-10). 13.6.6 L’ensemble de ces éléments permet de retenir que le déplacement de P.________ à E.________ s’est effectué en groupe, dans un climat de contrainte et de domination psychologique déjà instauré à P.________. Le sentiment de crainte ressenti par la partie plaignante s’est trouvé accru par la cohésion du groupe et l’absence de réaction individuelle de ses membres, y compris du prévenu. Même sans participation active à proprement parler à des actes de violence, sa présence constante a été perçue comme une marque de soutien à tout ce qui était commis par les autres membres de la bande, contribuant à renforcer la pression exercée sur la partie plaignante. Face à ces contradictions, le comportement du prévenu révèle une posture défensive constante, marquée par l’évitement, les approximations et les déclarations contradictoires. Il a prétendu ne pas avoir vu la victime à certains moments (D. 175 l. 271-272) ou encore ne pas avoir compris pourquoi le groupe était allé à E.________ (D. 1091 l. 30-31). 13.6.7 En conclusion, ses propos sont contredits par des éléments matériels et des témoignages concordants. L’absence d’éléments à décharge spontanément fournis et le caractère fluctuant de ses déclarations soulignent une volonté manifeste de 28 dissimuler son rôle réel. Le choix de garder le silence sur ses propres actes et plus encore sur ceux de ses comparses souligne encore s’il était besoin à quel point le prévenu était solidaire du reste de la bande. L’ensemble de ces éléments conduisent à la Cour de céans à retenir que la crédibilité du prévenu est presque nulle lorsqu’elle porte sur les faits qui lui sont encore reprochés. 13.7 Faits retenus par la Cour de céans 13.7.1 Au vu de ces différents éléments, il y a lieu de retenir les faits tels que décrits par la partie plaignante qui a livré des déclarations crédibles et corroborées par d’autres éléments au dossier. Un léger doute subsiste s’agissant de la précision donnée par la partie plaignante selon laquelle le prévenu lui aurait tenu le poignet durant le trajet entre P.________ et E.________ (D. 1078 l. 1-3 ; D. 1080 l. 10-11) Formulée tardivement et non corroborée par d’autres éléments au dossier, il n’y a pas suffisamment de preuves au dossier pour retenir ce point qui n’est en tout état de cause pas renvoyé et ne pourrait de toute manière être retenu à charge du prévenu. 13.7.2 Contrairement aux allégations de la défense, il ressort clairement que le téléphone de la partie plaignante a été dérobé puis réinitialisé à un moment où le prévenu était en mesure d’observer les événements. Celui-ci ne s’est pas comporté de manière passive, contrairement à ce qu’a soutenu la défense. Au contraire, sa participation active est avérée, notamment par le fait qu’il était un maillon du groupe qui se déplaçait en formation de tirailleur, un élément corroboré par les images de vidéosurveillance au dossier. Cette conduite démontre qu’il faisait partie intégrante du groupe et jouait un rôle actif dans les faits, bien au-delà d’une simple présence sur les lieux. Le prévenu avait connaissance des rivalités existant entre les groupes de E.________ et de F.________, ce qui est notamment confirmé par son implication dans un précédent incident survenu à F.________ le 28 juin 2021 (ch. I.1 AA). 13.7.3 En résumé, la 2e Chambre pénale retient pour établis les faits suivants, tels que renvoyés aux ch. I.2 à I.5 AA. 13.7.4 Le 6 mai 2022 à P.________, le prévenu, de concert avec J.________, L.________ et Q.________, tous plus ou moins affiliés au groupe biennois « 2CZ », a exercé, par sa présence et celle des autres, une pression physique et psychologique sur C.________. La victime a été contrainte de sortir son téléphone portable et de le réinitialiser, puis, après que J.________ ait saisi l’appareil, de fournir le code du téléphone, n’ayant pas d’autre choix par crainte de violences (ch. I.2 AA). 13.7.5 Le 6 mai 2022 à P.________, le prévenu, de concert avec J.________, L.________ et Q.________, tous plus ou moins affiliés au groupe biennois « 2CZ », a exercé, par sa présence et celle des autres, une pression physique et psychologique sur C.________. Dans ce contexte, J.________ a arraché le téléphone portable Apple iPhone 13 des mains de la victime et l’a mis dans sa poche, après l’avoir réinitialisé grâce au code obtenu par contrainte. La victime n’a pu réagir ni s’y opposer, par crainte de subir des violences, subissant ainsi l’appropriation de son appareil (ch. I. 3 AA). 29 13.7.6 Le 6 mai 2022, à P.________, le prévenu, avec J.________, L.________ et Q.________, tous affiliés au groupe « 2CZ », a exercé sur C.________ une pression physique et psychologique, renforcée par leur nombre et le port de masques. L.________ a exigé que la victime choisisse entre subir des coups ou être emmenée à F.________, puis l’a contrainte à suivre le groupe dans le petit bunker situé à l'entrée du garage souterrain de AO.________, avant de la frapper à coups de poing et de pied, causant des blessures au visage et au corps. Les autres membres, dont A.________, empêchaient la fuite, jusqu’à l’intervention d’un tiers (ch. I.4 AA). 13.7.7 Le 6 mai 2022, entre P.________ et E.________, le prévenu, de concert avec J.________, L.________ et Q.________, tous affiliés plus ou moins au groupe biennois « 2CZ », a exercé sur C.________ une pression physique et psychologique, renforcée par les menaces et coups répétés de L.________. Dans ce contexte, la victime a été conduite à pied à E.________, contre sa volonté, n’ayant d’autre choix que d’obtempérer, par crainte d’être de nouveau victime de violences (ch. I.5 AA). IV. Droit 14. Droit applicable 14.1 L'instance précédente a déclaré le prévenu coupable de violation qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 en relation avec l'art. 90 al. 4 LCR. Le 1er octobre 2023, le nouvel art. 90 al. 3ter LCR et la version révisée de l'art. 90 al. 4 LCR sont entrés en vigueur. 14.2 Selon l'art. 90 al. 3ter LCR, les auteurs qui n'ont pas été condamnés dans les dix ans précédant l'infraction pour un crime ou un délit contre la sécurité routière présentant un danger sérieux pour autrui ou ayant causé des blessures ou la mort d'autrui, peuvent être punis d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire en cas d'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR. Comme cette disposition n'a fait qu'introduire un cadre pénal élargi vers le bas et la possibilité de prononcer une peine pécuniaire, son applicabilité ne doit être examinée que dans le cadre de la fixation de la peine (cf. ch. 26). 14.3 En ce qui concerne l'adaptation du libellé de l'art. 90 al. 4 LCR, il s'agit, selon le message relatif à la modification de la loi sur la circulation routière, uniquement d'une clarification selon laquelle, en présence d'un des dépassements de vitesse mentionnés dans la loi, les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 90 al. 3 LCR ne sont pas automatiquement considérés comme remplis et que les tribunaux ont le droit d'apprécier chaque cas individuellement (cf. message du 17 novembre 2021 relatif à la modification de la loi sur la circulation routière, FF 2021 3026, p. 74 ; ATF 142 IV 137 consid. 11.2). Le nouvel art. 90 al. 4 LCR ne s'avère donc pas être plus favorable, raison pour laquelle il convient d'appliquer l'art. 90 al. 4 aLCR en vigueur au moment des faits (art. 2 al. 2 CP). 14.4 S’agissant des autres infractions, les faits sont postérieurs à la réforme du droit des sanctions du 1er janvier 2018 mais antérieurs à la réforme sur l’harmonisation des 30 peines entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (RO 2023 259 ; FF 2018 2889). Dans la mesure où les modifications de la loi sont uniquement de nature rédactionnelle, il y a lieu d’appliquer le droit applicable au moment des faits, soit l’aCP, conformément au principe de non-rétroactivité. 15. Coactivité 15.1 Pour ce qui est des considérations théoriques sur la notion de coactivité et de complicité, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance, avec les quelques compléments suivants (D. 1203-1204). 15.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seul l'auteur individuel remplit toutes les conditions de l'infraction, alors que le coauteur ne fait que contribuer à l'infraction (ATF 143 361 consid. 4.10). Est coauteur celui qui, lors de la conception, de la planification ou de l'exécution d'un délit, coopère intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres auteurs, de sorte qu'il est considéré comme le principal participant. Il s'agit de savoir si, au vu des circonstances du cas concret et du plan d'action, la contribution à l'infraction est si essentielle à l'exécution de l'infraction que celle-ci en dépend. La simple volonté de commettre l'infraction, la volonté subjective, ne suffit pas à établir la coactivité. Le coauteur doit également participer effectivement à la décision, à la planification ou à l'exécution de l'acte. Il n'en résulte pas pour autant que seul est coauteur celui qui participe à l'exécution proprement dite de l'acte ou qui est en mesure de l'influencer. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à l'élaboration de la décision commune de commettre l'infraction ; il suffit qu'il fasse sienne par la suite l'intention de ses coauteurs (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1) 16. Contrainte 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 du code pénal (aCP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1204-1206), avec les quelques compléments suivants. 16.2 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 aCP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. 16.3 Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). 31 16.4 Les moyens de contrainte utilisés à l’endroit d’une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Il n’est pas nécessaire que le moyen utilisé ait eu pour effet de rendre la victime incapable de résister, il suffit qu’elle ait été atteinte dans sa liberté d’action, de telle sorte que la formation de sa volonté paraisse avoir été décidée par autrui (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, no 32 ad art. 181 CP) 16.5 La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 et les références citées). Il n'est pas nécessaire que l'auteur soit en état de réaliser sa menace d'un dommage sérieux ; il suffit que, d'après ses déclarations, la réalisation de ce dommage apparaisse comme dépendant de sa volonté (ATF 106 IV 125 consid. 2). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2). 16.6 Pour que l’infraction soit réalisée, il faut encore qu’il existe un lien de causalité entre le moyen de contrainte utilisé par l’auteur et l’entrave à la liberté d’action de la victime (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, no 34 ad art. 181 CP). 16.7 La contrainte est une infraction de résultat. Le délit est consommé, lorsque la victime se conforme, à tout le moins partiellement, à la volonté de l’auteur. La contrainte est ainsi réalisée dès que l’auteur a imposé à la victime sa propre volonté. Il n’est pas nécessaire qu’il ait atteint le but visé. Il suffit par exemple que la victime vienne à modifier ses habitudes pour éviter une personne qui la harcèle (MARC PELLET ET AL., in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, no 46 ad art. 181 CP). Si cet élément constitutif fait défaut, il y a seulement tentative de contrainte (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, no 7 ad art. 181 CP) 16.8 Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision. Il importe peu que la contrainte ne soit qu’un moyen pour atteindre un autre but. Le dol éventuel suffit (CHRISTIAN FAVRE, op. cit., no 45 ad art. 181 CP). 17. Brigandage 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 aCP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1207), sous réserve des quelques compléments suivants. 17.2 L’art. 140 ch. 1 aCP exige un acte de contrainte qui peut notamment consister en l’usage de la violence ou de menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle à l’égard d’une personne faisant obstacle à la soustraction et qui a un 32 rapport avec la maîtrise de la chose (JOËLLE DRUEY, in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, nos 6 et 30 ad art. 140 CP). La menace doit atteindre une certaine intensité, être sérieuse et être dirigée contre une personne qui fait obstacle à la soustraction et qui a un rapport avec la maîtrise de la chose (JOËLLE DRUEY, op. cit., nos 6 et 21 ad art. 140 CP). Le danger dont est menacé la victime doit être imminent (JOËLLE DRUEY, op. cit., n° 20 ad art. 140 CP). 18. Concours entre contrainte et brigandage 18.1 Selon la doctrine, la contrainte est absorbée par l’infraction de brigandage. C’est notamment l’avis de MARCEL ALEXANDER NIGGLI et CHRISTOF RIEDO, qui considèrent que la contrainte est consommée par le brigandage (MARCEL ALEXANDER NIGGLI/CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 190 ad art. 140 CP). Le Tribunal fédéral a toutefois adopté une approche différente dans un arrêt relativement récent. Dans cette affaire, plusieurs hommes s’étaient introduits dans l’appartement de leur victime et avaient exigé ses codes de cartes bancaires alors qu’elle se trouvait au sol, entravée, les yeux bandés, l’un des agresseurs appuyant sur son dos tout en la menaçant de la frapper. Les auteurs s’étaient ensuite enfuis avec les cartes de crédit. Le Tribunal fédéral a distingué les actes de contrainte selon leur finalité. D’une part, il a identifié une contrainte exercée pour maintenir la victime tranquille et permettre le vol sans sa coopération. D’autre part, il a relevé une contrainte visant à obtenir activement la collaboration de la victime, à savoir la communication des codes bancaires. Dans ce dernier cas, la participation de la victime était indispensable. Le Tribunal fédéral en a conclu que cette contrainte particulière ne pouvait être absorbée par l’infraction de brigandage, mais constituait un acte distinct. Il a donc retenu une infraction autonome de contrainte, séparée de celle nécessaire à la perpétration du brigandage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_327/2015 du 16 décembre 2015, consid. 2.3.2). 19. Enlèvement 19.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’enlèvement au sens de l’art. 183 al. 1 aCP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1208), avec les quelques compléments suivants. 19.2 L’art. 183 ch. 1 al. 2 aCP réprime l’enlèvement, lequel suppose différents éléments constitutifs. D’une part, il implique le déplacement d’une personne, et non son immobilisation comme dans le cas de la séquestration. Le bien juridique protégé est ainsi la liberté de mouvement physique d’une personne. La victime est privée de la possibilité de se déplacer ou de se faire déplacer de manière autonome du lieu où elle se trouve vers un autre lieu (MARC PELLET, in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, no 14 ad art. 183 CP ; VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 20 ad art. 183 CP). 19.3 L’enlèvement suppose l’usage de l’un des moyens suivants : la violence, la ruse ou la menace (MARC PELLET, op. cit., no 19 ad art. 183 CP ; VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, op. cit., no 48 ad art. 183 CP). Il s’agit des cas où la victime est capable de 33 se déterminer et qui ne requièrent pas la protection spéciale de l’art. 183 ch. 2 aCP. Le moyen utilisé est déterminant pour rendre l’acte punissable. La violence s’entend selon les mêmes critères que ceux applicables à l’art. 181 CP (MARC PELLET, op. cit., no 20 ad art. 183 CP). Le législateur n’a pas prévu de clause générale, de sorte que l’incrimination pénale est strictement délimitée (MARC PELLET, op. cit., no 19 ad art. 183 CP). Il doit également exister un lien de causalité entre le moyen utilisé et l’enlèvement (MARC PELLET, op. cit., no 14 ad art. 183 CP). 19.4 L’enlèvement consiste à s’emparer illégalement d’une personne en l’éloignant de son lieu de résidence actuel. Elle doit être emmenée dans un autre lieu et se trouver là sous l’emprise de l’auteur. L’enlèvement confère à l’auteur un certain pouvoir sur la victime (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, op. cit., no 23 ad art. 183 CP). Il n’est pas nécessaire qu’il y ait contrainte ou séquestration, notamment dans les cas où le moyen d’action est la ruse, et où la victime se rend volontairement ou sous l’impression d’une tromperie dans un autre lieu ou sous le pouvoir de disposition de l’auteur (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, op. cit., nos 23 et 46 ad art. 183 CP). En revanche, il est exigé que le changement de lieu soit prévu pour une certaine durée, que la victime soit effectivement limitée dans sa liberté de mouvement et qu’elle n’ait pas la possibilité, pendant ce temps, de retourner à son lieu de séjour habituel indépendamment de la volonté de l’auteur (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, op. cit., no 23 ad art. 183 CP). 19.5 Concernant l’illicéité, celle-ci est explicitement mentionnée dans le cas de la privation de liberté au sens de l’art. 183 ch. 1 al. 1 aCP, mais pas dans celui de l’enlèvement visé à l’art. 183 ch. 1 al. 2 aCP. Toutefois, dans les deux cas, la restriction illicite de la liberté constitue la limite du comportement punissable (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, op. cit., no 53 ad art. 183 CP). 19.6 Enfin, sur le plan subjectif, l’infraction d’enlèvement est une infraction intentionnelle. Il faut que l’auteur ait agi avec intention, ou dol éventuel ; la négligence ne suffit pas (MARC PELLET, op. cit., no 14 ad art. 183 CP ; VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, op. cit., no 17 ad art. 183 CP). 20. Ad faits à E.________ et F.________ (ch. I.1 AA) 20.1 Appréciation de la 2e Chambre pénale 20.1.1 Il est établi que, le 28 juin 2021, les sept occupants d’un véhicule ont interpellé G.________ et lui ont ordonné de les suivre. L’un des membres du groupe a alors ouvert sa veste et exhibé une arme à feu, réelle ou factice, de type pistolet, proférant ainsi une menace directe. Face à cette situation, la victime a immédiatement pris la fuite pour se réfugier dans son immeuble. 20.1.2 Il convient d’examiner si les agissements des auteurs, et en particulier du prévenu, remplissent les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte ou de tentative de contrainte au sens l’art. 181 aCP. 20.1.3 L’intervention musclée d’un groupe de sept personnes vêtues de noir et armés plongerait dans la crainte toute personne normale. L’arme à feu exhibée par l’un des auteurs, qu’elle soit réelle ou factice, constitue un moyen propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne. Ces moyens de pression 34 étaient objectivement aptes à entraver de manière substantielle la liberté de décision ou d’action de la victime. Par son intensité et ses effets, cette menace équivaut à l’usage d’une violence ou d’une menace sérieuse, au sens de la jurisprudence, et doit être considérée comme illicite. 20.1.4 Toutefois, contrairement aux considérations du Tribunal de première instance, la contrainte ne saurait être considérée comme consommée. En effet, pour que l’infraction de l’art. 181 aCP soit réalisée, il faut que le moyen de pression ait effectivement produit le résultat recherché, soit que la victime se soit conformée, au moins partiellement, à la volonté des auteurs. Le simple fait qu’elle ait été confrontée à une menace ne suffit pas. Il faut encore qu’elle ait agi ou omis d’agir sous l’effet de celle-ci. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce : G.________ n’a pas obtempéré à l’ordre donné de suivre le groupe, mais a immédiatement pris la fuite pour se soustraire à la menace. Le résultat exigé par la disposition légale faisant ainsi défaut, les faits doivent être appréciés sous l’angle de la tentative. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement voulu par l’auteur, ce dernier demeure punissable pour tentative de contrainte (ATF 129 IV 262). En l’occurrence, le résultat ne s’étant pas produit, il convient de retenir une tentative achevée de contrainte (délit manqué) (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n°41 ad art. 181 CP). 20.1.5 S’agissant de la participation du prévenu, il ressort du dossier qu’il s’est chargé de louer le véhicule utilitaire qui a servi à ce raid, a conduit le groupe à F.________ et a déposé les auteurs à proximité du lieu des faits. Il est ensuite demeuré dans le véhicule, prêt à assurer leur fuite. Par cette conduite, le prévenu a assuré la logistique essentielle à la réalisation de l’action collective, permettant aux auteurs d’agir et de se soustraire rapidement à une éventuelle intervention policière. Bien que son comportement n’ait pas revêtu un caractère matériel direct dans l’exécution des actes, sa contribution logistique a revêtu un rôle déterminant dans la réussite de l’entreprise délictueuse. Selon la jurisprudence, la coactivité suppose une participation concernée et indispensable à la commission de l’infraction, chaque coauteur contribuant de manière décisive à son accomplissement (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1). En l’espèce, la présence du prévenu et le soutien qu’il a apporté à la dynamique du groupe dépassent la simple aide accessoire, justifiant ainsi de retenir une coactivité. 20.1.6 Sur le plan subjectif, il ressort des circonstances que le prévenu a agi en connaissance de cause. Il savait parfaitement que certains membres du groupe étaient armés et que le déplacement à F.________ s’inscrivait dans un contexte de tensions entre groupes rivaux. En demeurant sur place et en participant activement à la logistique, il a adhéré au comportement collectif et accepté la survenance d’actes de violence ou de menace graves. Son absence de réaction, le fait d’avoir repris le volant après les faits, ainsi que ses déclarations ultérieures incohérentes traduisent une volonté de protéger le groupe et de respecter la loi du silence au sein de la bande à laquelle il appartenait. À tout le moins, le prévenu a envisagé et accepté le résultat illicite, remplissant ainsi les conditions du dol éventuel exigées pour la coactivité. 35 20.1.7 Partant, le prévenu est reconnu coupable de tentative de contrainte commise le 28 juin 2021 à E.________ et F.________, au préjudice d’G.________. 21. Ad épisode à P.________ (ch. I.2 à I.4 AA) 21.1 Arguments des parties 21.1.1 La défense a indiqué que, s’agissant de la contrainte relative au code du téléphone, le prévenu n’avait pas agi dans le but d’obtenir un avantage personnel, mais uniquement pour empêcher la géolocalisation de l’appareil. Selon la défense, cet objectif, qui n’avait pas de finalité criminelle distincte, rendrait l’infraction de contrainte absorbée par la volonté de favoriser le butin, ce qui exclurait toute infraction autonome. 21.1.2 Le Parquet général a renvoyé au jugement de première instance s’agissant des verdicts de culpabilité retenus. 21.2 Appréciation de la 2e Chambre pénale 21.2.1 Le prévenu se trouvait à proximité immédiate du groupe lors des faits. Il était présent au moment où J.________ a arraché le téléphone de la partie plaignante pour le mettre dans sa poche et exigé sa réinitialisation et la communication du code d’accès. Le prévenu était également présent dans la cave à P.________, où la victime a été contrainte de suivre le groupe dans un mini-bunker pour se battre sous la menace implicite de violences. Tout au long de ces événements, aucun membre du groupe, y compris le prévenu, n’a manifesté de désaccord, la solidarité dans le crime étant totale. 21.2.2 Il convient d’examiner si les agissements du prévenu remplissent les éléments constitutifs des infractions de brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 aCP et de contrainte au sens de l’art. 181 aCP. 21.2.3 Concernant les faits visés au ch. I.3 AA, la pression exercée par le groupe, auquel appartenait le prévenu, s’est manifestée par la présence en nombre, le port de masques par certains membres et leur affiliation notoire au groupe « 2CZ », réputé pour ses comportements violents. L’objet de l’infraction était le téléphone portable Apple iPhone 13, appartenant à la partie plaignante, remplissant ainsi la condition de propriété d’autrui. La soustraction s’est concrétisée lorsqu’J.________ a arraché le téléphone des mains de la partie plaignante. L’appareil ayant ensuite été réinitialisé et placé dans la poche de l’auteur, il apparaît clairement que ce dernier avait l’intention de s’en approprier le contenu. La partie plaignante n’a pas pu s’opposer à cette prise de possession en raison du climat d’intimidation instauré par le groupe. Le moyen de contrainte exercé n’était pas physique, mais psychologique, fondé sur une menace tacite. Le fait d’être entouré par plusieurs individus affiliés au groupe biennois « 2CZ » constituait une menace implicite sérieuse, suffisante pour faire craindre à la victime des représailles en cas de résistance. Ce type de menace remplit les critères posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle il importe peu que l’auteur ait réellement la capacité ou l’intention d’exécuter sa menace. Il suffit qu’elle apparaisse sérieuse pour une personne raisonnable. 36 21.2.4 En ce qui concerne les faits visés au ch. I.2 AA, il y a lieu de se référer aux développements précédents relatifs à la pression exercée par le groupe (cf. ch. 20.1.3). Cette situation a créé une intimidation collective, suffisamment forte pour impressionner une personne de sensibilité moyenne et restreindre sa liberté de décision, remplissant ainsi les conditions d’une contrainte psychologique au sens de l’art. 181 aCP. Cette contrainte a eu une influence directe sur le comportement de la partie plaignante, qui, par crainte de subir des violences, a obtempéré aux ordres du groupe en réinitialisant son téléphone et en communiquant son code d’accès. Le lien de causalité entre la pression psychologique exercée et les actes de la partie plaignante est donc clairement établi. 21.2.5 S’agissant de la question du concours entre les faits retenus aux ch. I.2 et I.3 AA, la Cour de céans renvoie à la jurisprudence du Tribunal fédéral dans l’arrêt 6B_327/2015 du 16 décembre 2015 (cf. ch. 18.1). En l’espèce et de manière analogue, la réinitialisation du téléphone et la communication du code d’accès, effectuées sous la pression du groupe, impliquaient une participation active de la partie plaignante. Il s’agit donc d’une contrainte distincte qui ne peut être absorbée par le brigandage, justifiant ainsi un concours entre les différentes dispositions pénales. La défense a soutenu que la contrainte aurait été absorbée par le brigandage, dans la mesure où la phase initiale de soustraction du téléphone était déjà achevée au moment où la contrainte pour obtenir le code du téléphone a été exercée. Toutefois, cette argumentation ne peut être retenue. Le brigandage et la contrainte se sont produits en deux temps distincts et successifs, l'une concernant l'appropriation physique de l'appareil, l'autre visant à rendre ce dernier utilisable par le biais de l'extraction du code. Dès lors, la contrainte relative à l’obtention du code du téléphone, bien que subie après la phase initiale de soustraction de l'appareil, constitue un élément autonome et distinct du brigandage, justifiant ainsi de retenir un concours réel entre les différentes infractions. 21.2.6 Pour les faits retenus au ch. I.4 AA, les observations précédentes concernant la pression exercée par le groupe s’appliquent également (cf. ch. 20.1.3). La menace formulée par L.________, consistant à imposer à la partie plaignante le choix entre être violemment agressée ou être emmenée et laissée à F.________, constitue une menace de dommage sérieux au sens de la jurisprudence. L’alternative proposée était, dans les deux cas, objectivement propre à porter une atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique de la partie plaignante. Cette menace était d’autant plus efficace qu’elle a été formulée dans un cadre collectif, dans un espace restreint et clos, et en présence de personnes masquées, ce qui accentuait la pression psychologique sur la partie plaignante. Dès lors, la réaction de la partie plaignante, qui est entrée dans le mini-bunker, constitue une réaction directe à cette contrainte. Le caractère illicite de la contrainte est manifeste et il est évident que la partie plaignante, par crainte de violence, a adopté des comportements qu’elle n’aurait pas adoptés librement. Le lien de causalité entre les moyens de contrainte employés et les actes de la partie plaignante est clairement établi. 21.2.7 S’agissant de la participation du prévenu, il ressort des éléments au dossier qu’il était présent lors de toutes les étapes de la commission des faits. Il avait déjà 37 participé à la première partie des faits et a continué d’apporter sa participation aux délits commis. Par sa simple présence, il a contribué à renforcer la pression collective exercée sur la partie plaignante. Même s’il n’a pas directement arraché le téléphone des mains de la partie plaignante ni exigé lui-même sa réinitialisation, il a soutenu psychologiquement le groupe et contribué à l’effet d’intimidation résultant du nombre. L’absence d’opposition de sa part, conjuguée à son attitude complaisante, traduit une adhésion consciente au comportement collectif. Ce faisant, le prévenu a accepté la réalisation des actes délictueux et en a favorisé le déroulement. Son rôle a ainsi dépassé celui d’un simple complice et répond aux critères jurisprudentiels de la coactivité, dès lors qu’il a pris part, de manière concernée et déterminante, à la commission des infractions commises. 21.2.8 Sur le plan subjectif, il ressort des circonstances que le prévenu a agi avec pleine conscience et volonté. Sa présence continue, sa participation à l’atmosphère d’intimidation et son soutien tacite à toute la dynamique de l’action démontrent qu’il a adhéré à la volonté commune du groupe. A tout le moins, il a envisagé et accepté la survenance du résultat illicite, remplissant ainsi les conditions du dol éventuel exigées pour la coactivité. 21.2.9 Au vu de ce qui précède, le prévenu doit être considéré comme coauteur des infractions de brigandage et de contrainte, par son association consciente et déterminante aux actes du groupe pour les motifs indiqués plus haut. 21.2.10 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de contraintes au sens de l’art. 181 aCP pour les faits visés aux ch. I.2 et I.4 AA, ainsi que de brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 aCP, pour les faits visés au ch. I.3 AA, infractions commises le 6 mai 2022 à P.________, au préjudice de C.________. 22. Ad trajet entre P.________ et E.________ (ch. I.5 AA) 22.1 Arguments des parties 22.1.1 La défense n’a pas plaidé le droit sur ce point. 22.1.2 Le Parquet général a renvoyé au jugement de première instance s’agissant des verdicts de culpabilité retenus. 22.2 Appréciation de la 2e Chambre pénale 22.2.1 En l’espèce, il est établi que le prévenu faisait partie du groupe ayant emmené la partie plaignante de P.________ jusqu’à E.________, et ce contre la volonté de cette dernière. La partie plaignante venait tout juste de subir des violences physiques graves dans le mini-bunker de AO.________ à P.________. Elle a ensuite été contrainte de suivre le groupe, sous la pression psychologique et physique exercée par ses membres, dont plusieurs étaient masqués et affiliés au groupe « 2CZ », connu pour ses actes violents. Le prévenu a accompagné le groupe dans ce déplacement sans jamais manifester la moindre opposition ou volonté de se distancer des actes commis. 22.2.2 Il convient d’examiner si les agissements du prévenu remplissent les éléments constitutifs de l’infraction d’enlèvement au sens de l’art. 183 ch. 1 al. 2 aCP. 38 22.2.3 L’infraction d’enlèvement, au sens de l’art. 183 ch. 1 al. 2 aCP, suppose le déplacement physique d’une personne contre sa volonté, au moyen de la violence, de la menace ou de la ruse, entraînant une privation temporaire de liberté. En l’espèce, la partie plaignante a été contrainte de quitter P.________ pour se rendre à E.________, immédiatement après avoir subi des violences physiques graves et des menaces de la part de certains membres du groupe. Ce déplacement s’est déroulé dans un climat de contrainte psychologique intense, nourri par la crainte légitime de nouvelles agressions et par la pression collective exercée par le groupe, dont plusieurs membres étaient connus pour leur comportement violent. L’image de vidéosurveillance figurant au dossier (D. 85) montre que la partie plaignante était encerclée, tandis que le prévenu se tenait à son immédiate proximité, formant avec les autres membres une disposition évoquant une formation militaire. Une telle configuration rendait toute fuite impossible et accentuait la contrainte psychologique exercée sur la victime. La partie plaignante, consciente du danger encouru en cas de refus, n’avait aucune possibilité réelle de s’opposer ni de regagner librement son domicile. Elle a dès lors été privée de sa liberté de mouvement et soumise à la volonté du groupe, qui a déterminé le lieu et les modalités du déplacement. Le moyen de contrainte employé, à savoir la pression de groupe exercée dans un contexte de violence antérieure immédiate, constitue une menace suffisante pour retenir l’application de l’art. 183 ch. 1 al. 2 aCP. Le lien de causalité entre cette pression et le déplacement est manifeste : la partie plaignante ne s’est rendue à E.________ que parce qu’elle y a été forcée, ce que le prévenu a accepté en restant avec sa « bande ». 22.2.4 S’agissant de la participation du prévenu, il ressort des éléments au dossier qu’il a accompagné le groupe durant l’ensemble du déplacement et qu’il est demeuré présent à chaque étape, sans manifester la moindre désapprobation ni quitter le groupe. Par son attitude totalement solidaire, il a renforcé la pression collective exercée sur la partie plaignante et contribué à maintenir l’état de contrainte dans lequel celle-ci se trouvait. Bien qu’il n’ait pas exercé de violence physique ni proféré de menaces verbales directes, sa présence constante et son absence d’opposition ont soutenu psychologiquement le groupe et consolidé le climat d’intimidation. Ce faisant, il a participé à l’exercice du pouvoir de contrainte ayant privé la victime de sa liberté de mouvement. Son rôle a ainsi dépassé celui d’un simple spectateur ou complice et répond aux critères jurisprudentiels de la coactivité, dès lors qu’il a pris part de manière concernée et déterminante à la commission de l’enlèvement. On rappellera d’ailleurs que ces actes n’étaient pas isolés et que le prévenu avait déjà agi de manière similaire lors des faits de F.________ décrits plus haut, la finalité étant la même dans les deux cas, même si une tentative d’enlèvement n’a pas pu être retenue dans le premier complexe de fait faute d’un appel ou d’un appel joint du Parquet général sur ce point. 22.2.5 Sur le plan subjectif, l’infraction d’enlèvement suppose un comportement intentionnel, le dol éventuel étant suffisant. En l’espèce, le prévenu avait pleine connaissance du contexte de menaces et de violences entourant les faits. Il savait ou ne pouvait ignorer que la partie plaignante était contrainte de suivre le groupe contre sa volonté. Il avait été témoin du brigandage et des violences commises à 39 son encontre, suivant l’action pratiquement depuis le début et étant ainsi conscient du déroulement des faits. En restant aux côtés des autres protagonistes, sans manifester de refus ni chercher à prendre de la distance, il a accepté la possibilité que la contrainte se poursuive et que la liberté de mouvement de la victime soit restreinte. Ce comportement traduit l’acceptation consciente du résultat illicite, remplissant ainsi à tout le moins les conditions du dol éventuel exigées par l’art. 183 aCP. 22.2.6 Au vu de ces éléments, le prévenu doit être considéré comme coauteur de l’enlèvement au sens de l’art. 183 ch. 1 al. 2 aCP pour les motifs décrits plus haut. 22.2.7 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable d’enlèvement au sens de l’art. 183 ch. 1 al. 2 aCP, pour les faits décrits au ch. I. 5 AA, commis le 6 mai 2022 entre P.________ et E.________, au préjudice de C.________. V. Peine 23. Arguments des parties 23.1 La défense a indiqué qu’au vu des acquittements prononcés, il convenait d’infliger une peine privative de liberté entièrement compatible avec le sursis. 23.2 Le Parquet général a requis une majoration de la peine de 20 % afin de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur défavorables, et a conclu à ce qu’une peine privative de liberté de 55 mois, une peine pécuniaire de 150 jours-amende assortie du sursis pendant 3 ans et une amende de CHF 1'000.00 soient prononcées. 24. Application de l’art. 90 al. 3ter LCR 24.1 La modification de l’art. 90 LCR (al. 3bis, 3ter et 4) est entrée en vigueur le 1er octobre 2023. Dans la mesure où le prévenu a commis les infractions à la LCR avant cette date, c’est en principe l’ancien droit en vigueur au moment des faits qui s’applique, à moins que le plus récent ne soit plus clément (art. 2 al. 2 CP). Dans ce contexte, il convient d'examiner si l'art. 90 al. 3ter LCR, entré en vigueur le 1er octobre 2023, doit être appliqué en ce qui concerne les condamnations pour infraction qualifiée aux règles de la circulation. 24.2 En vertu de l'art. 90 al. 3ter LCR, l'auteur d'une infraction visée à l'art. 90 al. 3 LCR peut désormais être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant l'infraction, pour un crime ou un délit contre la circulation routière présentant un danger sérieux pour la sécurité d'autrui ou ayant entraîné des blessures ou la mort d'autrui. Il s'agit d'une disposition potestative (« Kann- Vorschrift ») qui permet au tribunal de déroger dans certains cas à la peine minimale d'un an d'emprisonnement et de prononcer à la place une peine d'emprisonnement inférieure, voire une peine pécuniaire. Si les conditions de l'art. 90 al. 3ter LCR étaient remplies pour les présents verdicts de culpabilité, le nouveau droit serait le plus clément et donc applicable. La question se pose donc de savoir si l'art. 90 al. 3ter LCR doit être appliqué à tous les délinquants primaires, 40 indépendamment des circonstances concrètes. Pour répondre à cette question, il convient de s’intéresser à la genèse de l'art. 90 al. 3ter LCR. 24.3 Le Conseil national et le Conseil des Etats ont décidé, respectivement le 9 mars 2022 et le 31 mai 2022, de supprimer la peine privative de liberté minimale d'un an et de permettre le prononcé d'une peine pécuniaire pour les chauffards conformément à l'art. 90 al. 3 LCR, suivant ainsi le projet du Conseil fédéral (BO 2022 CN 305 ; BO 2022 CE 289). L'objectif de cette modification et de son caractère potestatif était de donner aux tribunaux une plus grande marge d'appréciation afin de mieux tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (Message concernant la modification de la loi sur la circulation routière du 17 novembre 2021, FF 2021 3026, p. 44 s.). Après l'examen de la loi par le Conseil des Etats le 31 mai 2022, RoadCross Suisse a menacé de lancer un référendum. La raison en était l'assouplissement des peines pour les contrevenants dans les deux chambres (cf. communiqué RoadCross Suisse du 24 juin 2022, disponible sur https://www.roadcross.ch/parlament-draengt-roadcross-schweiz-zum-referendum/, consulté pour la dernière fois le 21 octobre 2025). Les commissions compétentes ont alors décidé de revenir sur les dispositions en question. La proposition ainsi faite par la commission compétente, selon laquelle la peine privative de liberté minimale d'un an peut être réduite, notamment si l'auteur ne figure pas au casier judiciaire pour infraction aux règles de la circulation, a été adoptée par le Conseil national (BO 2022 CN 1383). L'objectif était à nouveau notamment d'accorder aux tribunaux une certaine marge d'appréciation afin de pouvoir privilégier les délinquants primaires (BO 2022 CN 1384). La peine privative de liberté minimale d'un an prévue à l'art. 90 al. 3 LCR devait être maintenue, mais assortie d'exceptions possibles (BO 2022 CN 1383 s.). Après adaptation de la formulation par la commission consultative du Conseil des Etats, l'art. 90 al. 3ter LCR, désormais en vigueur, a vu le jour : en cas d'infraction au sens de l'art. 90 al. 3 LCR, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant l'infraction, pour un crime ou un délit contre la circulation routière présentant un danger sérieux pour la sécurité d'autrui ou ayant entraîné des blessures ou la mort d'autrui. Par la suite, cette formulation a obtenu la majorité nécessaire au Conseil des Etats (BO 2022 CE 1059 et BO 2022 CE 1061), où l'on a voté pour que le chauffard intentionnel continue à être traité avec la sévérité nécessaire et soit en principe sanctionné par une peine privative de liberté minimale d'un an (BO 2022 CE 1059 ; BO 2023 CN 73). Il a également été souligné qu'il ne pouvait pas être question d'introduire un rabais général pour les délinquants primaires (BO 2023 CN 73). Par votes du 17 mars 2023, tant le Conseil national que le Conseil des Etats ont adopté le projet de la LCR, y compris le nouvel art. 90 al. 3ter LCR (votes finaux, objet n° 21.080). 24.4 Il ressort donc d'une analyse globale de la genèse de l'art. 90 al. 3ter LCR que le législateur n'avait pas pour objectif que l'art. 90 al. 3ter s'applique à tous les délinquants primaires – au sens d'un rabais automatique pour ceux-ci. Il s'agissait plutôt d'accorder au tribunal une plus grande marge d'appréciation (uniquement) pour les délinquants primaires, afin de mieux tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et de pouvoir appliquer la peine prévue à l’art. 90 al. 3ter 41 dans des circonstances particulièrement favorables. A cet égard, il semble essentiel que l'art. 90 al. 3ter LCR soit conçu comme une simple disposition potestative, c'est-à-dire qu'il ne s'agisse pas d'une norme de fixation de la peine à appliquer obligatoirement aux délinquants primaires, et que le législateur ait la volonté de donner plus de poids à l'appréciation du tribunal au cas par cas. 24.5 En l’espèce, bien que le prévenu n’ait fait l’objet d’aucune condamnation antérieure aux faits à juger (D. 1383-1384), la 2e Chambre pénale considère toutefois qu’il ne tombe pas dans la catégorie du « délinquant primaire » au sens de l'article 90 al. 3ter LCR, auquel le législateur a pensé lors de la création de cette disposition. Il sied de relever que le prévenu n'a pas commis une seule infraction qualifiée aux règles de la circulation, mais trois violations qualifiées des règles de la circulation (art. 90 al. 3 aLCR) et deux violations graves des règles de la circulation (art. 90 al. 2 aLCR), en commettant à chaque fois les excès de vitesse massifs avec une intention directe, le plaisir d'accélérer ou de rouler vite et l'intention de frimer avec les vidéos étant clairement au premier plan. Le prévenu a donc délibérément enfreint à plusieurs reprises des règles importantes de la circulation routière, sans tenir compte des autres usagers de la route, qu'il a considérablement mis en danger par son comportement égoïste et irresponsable. Compte tenu de ces circonstances concrètes ainsi que de la ratio legis de l'art. 90 al. 3ter LCR, l'application de cette nouvelle disposition potestative n'entre pas en ligne de compte en l'espèce – malgré la qualité formelle de délinquant primaire du prévenu. Ainsi, le nouveau droit des sanctions ne s'avère pas être le plus clément en ce qui concerne les condamnations pour infraction qualifiée aux règles de la circulation, raison pour laquelle le droit des sanctions en vigueur au moment des faits est applicable (art. 2 al. 2 CP). Il est renvoyé au ch. 28.3 au surplus. 25. Règles générales sur la fixation de la peine 25.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1219-1220). 26. Genre de peine 26.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1220-1221), étant précisé que les différentes peines prononcées par la première instance devront être revues, vu l’objet de l’appel. 26.2 En l’espèce, en cas de brigandage, seule une peine privative de liberté est envisageable (art. 140 ch. 1 aCP). 26.3 S’agissant des infractions d’enlèvement (art. 183 ch. 1 aCP), de tentative de contrainte (art. 181 en lien avec l’art. 22 al. 1 aCP) et de violations graves des règles de la circulation (art. 90 al. 2 aLCR), le comportement du prévenu peut être sanctionné par une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. À l’instar de l’instance précédente, la Cour de céans considère toutefois que, compte tenu de la gravité et du contexte des faits, seule une peine privative de liberté entre en considération. En effet, les agissements du prévenu révèlent une absence totale de maîtrise et de respect des normes les plus élémentaires de la vie en société, que 42 ce soit dans ses rapports interpersonnels ou sur la route. Les diverses infractions reprochées — hormis celles à la aLCR — sont étroitement liées tant sur le plan temporel que matériel, toutes s’inscrivant dans le contexte conflictuel opposant le groupe biennois « 2CZ » au groupe « 47 ». Elles témoignent d’une propension marquée à recourir à la violence et au mépris des règles, ainsi que d’une dangerosité manifeste. S’agissant plus particulièrement des infractions à la aLCR, il convient de souligner qu’en sus des deux violations graves des règles de la circulation, le prévenu a commis trois violations qualifiées des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 aLCR, dont une en lien avec l’art. 90 al. 4 aLCR. Le nombre, la fréquence et la gravité des délits routiers commis traduisent un comportement routier particulièrement téméraire et irresponsable, constitutif d’un mépris délibéré pour la sécurité publique. Il y a lieu de relever en outre que le prévenu faisait déjà l’objet, au moment des faits, de poursuites pénales pour une infraction grave (lésions corporelles simples et agression) dans le canton de Vaud (D. 1383-1384). Cette récidive en cours de procédure constitue un indice patent de manque de prise de conscience et de mépris persistant pour l’autorité judiciaire. L’attitude adoptée tout au long de la procédure renforce encore ce constat. En effet, loin de manifester la moindre forme de regret ou de remise en question, le prévenu a persisté dans le déni, allant jusqu’à nier jusqu’en deuxième instance avoir conduit le véhicule impliqué dans les excès de vitesse constatés. Un tel comportement exclut toute hypothèse de responsabilisation spontanée ou de réflexion sur la gravité des actes commis. Dans ces conditions, une peine pécuniaire serait manifestement inadéquate dans la mesure où elle ne refléterait ni la gravité objective des infractions, ni la personnalité du prévenu, et serait dépourvue de tout effet préventif. 26.4 S’agissant des infractions qualifiées à la aLCR (art. 90 al. 3 partiellement en lien avec l’art. 90 al. 4 aLCR), seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte en raison de l’inapplicabilité de l’art. 90 al. 3ter LCR (cf. ch. 26). 26.5 S’agissant de l’infraction simple à la aLStup (art. 19 al. 1 let. d aLStup), la loi prévoit le prononcé d’une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. En l’espèce, il s’agit d’une première infraction en matière de stupéfiants et le prévenu ne présente aucun antécédent dans ce domaine. Dès lors, il apparaît approprié de fixer une peine pécuniaire pour cette infraction, qui permet de tenir compte de sa situation personnelle et de la gravité limitée de l’infraction. 26.6 Il y a ainsi lieu d’admettre qu’une peine privative de liberté doit être infligée au prévenu pour chacune des infractions commises, à l’exception de la contravention à la aLCR, qui ne peut être sanctionnée que par une amende, et de l’infraction simple à la aLStup, pour laquelle il convient de prononcer une peine pécuniaire adaptée à la situation de primo-délinquant du prévenu. 27. Cadre légal et concours 27.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le cadre légal, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1221). 27.2 En l’espèce, vu ce qui a été retenu ci-avant s’agissant du genre de peine, une peine privative de liberté devra être prononcée pour le brigandage, l’enlèvement, la 43 tentative de contrainte ainsi que pour les violations graves et qualifiées des règles de la circulation. Ainsi, ces infractions entrent en concours entre elles au sens de l’art. 49 al. 1 CP et il s’agit donc d’une circonstance aggravante. Au surplus, l’infraction de brigandage, passible d’une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans (art. 140 ch. 1 aCP), est l’infraction la plus grave commise par le prévenu. Il sied néanmoins de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 27.3 Dans la présente affaire, le cadre légal théorique va de 1 an à 10 ans pour la peine privative de liberté, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave vu l’absence de circonstances exceptionnelles au sens exposé ci-dessus. 27.4 Pour la peine pécuniaire, le cadre légal théorique va de 3 à 180 jours-amende. 27.5 L’amende maximale est de CHF 10'000.00 (art. 106 al. 1 CP). 28. Eléments relatifs aux actes 28.1 Quant aux éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1221-1222), sous réserve des quelques précisions suivantes. 28.2 Concernant la gravité des biens juridiques concernés, la Cour de céans relève qu’en sa qualité de coauteur, le prévenu a porté atteinte à la liberté et au patrimoine de la partie plaignante C.________ lors des faits commis le 6 mai 2022. Il a également mis en danger la vie et la santé d’autrui, en lien avec les infractions à la aLCR ainsi que porté atteinte à la liberté des victimes à F.________, P.________ et E.________. En outre, il a créé un risque pour la santé publique en détenant 22,53 grammes bruts de cocaïne, sans que cette quantité soit destinées à sa consommation personnelle. 28.3 S’agissant de la tentative de contrainte commise le 28 juin 2021, le caractère répréhensible de l’acte ressort tant de son contexte que de ses conséquences. Bien que l’appartenance de la victime au groupe « 47 » ne soit pas établie, le mobile de vengeance illustre la volonté manifeste du groupe d’en découdre. Trois membres au moins ont poursuivi la victime, l’un d’eux la faisant chuter d’un coup de pied. Ce n’est qu’en raison de la proximité de son domicile que celle-ci a pu se réfugier, évitant ainsi une issue potentiellement dramatique. 28.4 Concernant les infractions de brigandage, d’enlèvement et de contrainte commises le 6 mai 2022, le prévenu a de nouveau agi en groupe, tirant profit de la force du nombre. Par son attitude, il s’est pleinement associé aux agissements des autres, formant un ensemble cohérent et solidaire. Présent lorsque la victime s’est vu imposer un choix inacceptable – subir des violences sur place ou être conduite à F.________ –, il a cautionné par sa présence, son attitude et son accord tacite ces infractions. Ce comportement traduit un profond mépris pour la victime qui était 44 terrorisée et une grande froideur s’agissant d’une personne contre laquelle il n’avait aucun grief personnel (D. 293 l. 463-465). Ce n’est que grâce à l’intervention d’un tiers alerté par le bruit (D. 397 l. 39-41) que la situation n’a pas encore plus dégénéré. 28.5 Si le rôle du prévenu n’a certes pas été prédominant par rapport à celui de ses coauteurs, sa présence a néanmoins facilité la commission des infractions au détriment de la partie plaignante, C.________. Ces faits s’inscrivent dans un contexte de vengeance opposant les groupes « 2CZ » et « 47 », et ont eu des conséquences marquantes pour la victime qui a dû entamer une thérapie en raison des violences subies le 6 mai 2022. 28.6 Les motivations du prévenu étaient purement égoïstes et gratuite, ce qui les rends encore plus condamnables. Il a agi dans le seul but de satisfaire ses intérêts et d’affirmer son appartenance au groupe, participant ainsi activement à la commission collective de crimes et de délits graves. Son comportement traduit une adhésion assumée à la logique de groupe et une absence totale de considération pour les victimes. 28.7 Quant à l’intensité et à la volonté délictueuse, le prévenu a agi en pleine conscience et de son plein gré. S’agissant plus particulièrement de la tentative de contrainte commise le 28 juin 2021, il a loué et conduit un fourgon dans lequel ont pris place plusieurs comparses armés (couteaux, pistolet, machette). Lors des faits du 6 mai 2022, il se trouvait à proximité immédiate du groupe, illustrant une volonté criminelle persistante. En juin 2022, la possession volontaire d’une quantité significative de cocaïne est un nouvel exemple du mépris durable qu’affiche le prévenu vis-à-vis des lois. De même, les multiples infractions totalement gratuites à la aLCR démontrent une détermination délictueuse constante, déjà relevée par l’instance précédente. 28.8 S’agissant des violations des règles de la circulation, le prévenu s’est à plusieurs reprises filmé au moyen de son téléphone portable en adoptant des comportements très dangereux. La fréquence de ces conduites à risque révèle une indifférence totale à la sécurité et à la vie d’autrui. Ces infractions auraient pu avoir des conséquences dramatiques, le prévenu et les tiers qui auraient pu croiser sa route au mauvais moment n’ayant échappé à un accident grave possiblement mortel que par pur hasard. 29. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 29.1 Sur la base de ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute du prévenu de légère pour l’ensemble des infractions. 29.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible de chaque infraction au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. Par ailleurs, cette qualification tient compte du jeune âge du prévenu au moment des faits. La faute aurait été qualifiée d’encore légère si ce dernier avait été plus âgé. 45 30. Eléments relatifs à l’auteur 30.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1222-1223), sous réserve des quelques précisions suivantes. 30.2 Le prévenu, né le AV.________ en France, a rejoint la Suisse durant son enfance, sans qu’il soit possible de déterminer avec exactitude à quel âge, ses propres déclarations variant entre six, sept ou dix ans (D. 178 l. 391 ; D. 1000 ; D. 1085 l. 9). Selon le rapport du Service des habitants et services spéciaux de la Ville de E.________ du 20 décembre 2022, il serait arrivé à l’âge de sept ans dans le cadre d’un regroupement familial avec sa mère (D. 768-769). Célibataire et sans enfants (D. 161 l. 33 et 36 ; D. 1084 l. 29), il réside actuellement chez son frère (D. 1439). Il entretient de bonnes relations avec ses parents, son père vivant en France, où résident également ses trois demi-frères et plusieurs cousins (D. 178 l. 400 ; D. 1002 ; D. 1085 l. 9-10). 30.3 Sur le plan professionnel, le prévenu a suivi une formation d’assistant en soins et santé communautaire (CFC ASSC) après des études au CEFF santé-social à AW.________ (D. 125 l. 54 ; D. 768 ; D. 1084 l. 18). En 2022, il a obtenu le prix du meilleur travail pratique ASSC, décerné par OrTra santé-social du canton de Berne (D. 663). Cet élément positif contraste cependant avec la suite de son parcours, marqué par des incohérences et une implication professionnelle fluctuante puis inexistante. Le prévenu a affirmé avoir effectué des missions temporaires à l’hôpital entre septembre 2022 et avril 2023, alors qu’il avait déclaré devant le Ministère public avoir commencé son emploi seulement en décembre 2022 (D. 178 l. 383). Il a ensuite été employé à AX.________ dans le cadre de deux contrats à durée déterminée, le dernier prenant fin le 31 juillet 2024, avec un taux d’activité de 80 % et un salaire mensuel de CHF 2'250.00, assorti d’une gratification exceptionnelle de CHF 1'000.00 versée le 30 juin 2024 (D. 1442-1443 ; D. 1446 ; D. 1447). Selon les extraits de compte AVS, il a également été employé auprès de AY.________ de janvier 2024 à juin 2024 (D. 1514-1518). Le 14 août 2024, il s’est inscrit à l’assurance-chômage, mais sans entreprendre la moindre recherche d’emploi, ce qui a conduit à plusieurs suspensions de prestations (D. 1413-1429 ; D. 1450). La Cour de céans constate ainsi un désintérêt manifeste du prévenu pour ses obligations professionnelles et administratives, couplé à une absence totale de démarche pour retrouver du travail et s’assumer financièrement. Lors de l’audience des débats en appel, il a précisé avoir été employé par AY.________ en tant que rapporteur d’affaires et exercer actuellement la même fonction pour AZ.________, rémunérée à la commission, tout en indiquant que son activité professionnelle était limitée par sa formation en cours et sa situation personnelle. Il a également déclaré que son contrat à la AX.________ n’avait pas été renouvelé parce qu’il ne souhaitait plus travailler dans un home, de sorte que son seul emploi régulier correctement rémunéré a pris fin de son propre fait. 30.4 Parallèlement, le prévenu a entrepris en septembre 2023 une formation par visioconférence visant à l’obtention du certificat d’intermédiaire d’assurance AFA, programme de cinq mois auquel il n’a toutefois pas participé activement (D. 1001). Il a évoqué divers projets d’avenir — travailler dans les assurances, poursuivre une 46 formation en ostéopathie (D. 127 l. 156), voire combiner ces activités (D. 1002 ; D. 1084 l. 22-23) — mais sans jamais en concrétiser aucun. Ce discours fluctuant et peu crédible trahit une absence de plan professionnel cohérent et une incapacité à se projeter de manière réaliste. Le certificat de travail produit, le décrivant comme « un collaborateur extrêmement précieux, se distinguant par ses performances exceptionnelles » (D. 1115), n’est d’ailleurs ni daté ni assorti d’indications précises sur son ancienneté, ce qui en réduit très considérablement la portée. 30.5 Le prévenu est au bénéfice d’une autorisation de séjour en qualité de travailleur. Contrairement à ce qui pouvait ressortir du dossier antérieur (D. 771 ; D. 773 ; D. 1084), il présente désormais une situation financière préoccupante, puisqu’il fait l’objet de poursuites pour un montant total de CHF 36'598.65 et d’actes de défaut de biens à hauteur de CHF 2'225.15 (état au 17 octobre 2025, D. 1397-1400). Devant la Cour de céans, il a déclaré qu’il tentait actuellement de régulariser ses dettes et qu’il était en contact avec les autorités de poursuite pour trouver des solutions. 30.6 Avant l’audience devant la 2e Chambre pénale, le prévenu n’avait manifesté aucun repentir ni la moindre prise de conscience de la gravité de ses actes, se limitant à nier la plupart des faits, hormis ceux qu’il ne pouvait matériellement nier. Lors de l’audience devant la Cour de céans, il a certes retiré partiellement son appel et présenté des excuses aux autorités pénales pour certaines infractions admises. Il n’a toutefois adressé aucune excuse directe à la partie plaignante, se contentant d’indiquer qu’il le ferait si cela s’avérait nécessaire. Ces gestes tardifs et partiels n’atténuent que très marginalement l’appréciation défavorable de son comportement durant toute la procédure. 30.7 Si le prévenu ne présente pas d’antécédent judiciaire au sens strict (D. 1344), il ressort néanmoins du dossier qu’une procédure était en cours dans le canton de Vaud (PE21.016630-MMR) pour lésions corporelles simples et agression lors de la commission des faits à P.________, respectivement entre P.________ et E.________ (ch. I.2 à I.5 AA), de l’infraction à la aLStup (ch. I. 9 AA) ainsi que de certaines infractions à la aLCR (ch. I.10.2, I.10.3 et I.12 AA). Bien que cette procédure n’ait pas encore abouti à une condamnation définitive et ne puisse dès lors être considérée comme un antécédent au sens juridique du terme, il apparaît qu’elle n’a eu aucun effet dissuasif sur le prévenu. L’analyse de son comportement révèle une continuité inquiétante de conduites délictueuses, depuis la tentative de contrainte du 28 juin 2021 jusqu’à la détention de cocaïne en juin 2022, en passant par de nombreuses autres infractions graves. Cette progression démontre que son potentiel de violence et de transgression ne s’est nullement atténué, mais s’est affirmé dans des sphères diverses de criminalité, révélant un danger concret pour la collectivité. En dépit de ces investigations et de la menace pesant sur lui, le prévenu a persisté dans un comportement contraire à la loi, commettant de nouvelles infractions et manifestant un mépris évident pour l’autorité judiciaire, ce qui doit être pris en compte dans l’évaluation de sa culpabilité et de ses perspectives d’amendement. Alors qu’il faisait l’objet d’une instruction dans le canton de Neuchâtel pour des faits graves en lien avec une possible tentative d’enlèvement, le prévenu a « récidivé » à de nombreuses reprises, ce qui constitue 47 un élément très négatif. Le 8 juin 2023, le prévenu a dépassé de 26 km/h la vitesse autorisée et un avertissement lui a été adressé le 29 décembre 2023 par l’Office de la circulation routière du canton de Berne. Il ressort également d’un courrier de ce même Office du 4 décembre 2024 que le prévenu a effectué le 25 avril 2024 un dépassement de 28 km/h de la vitesse autorisée après déduction de la marge de sécurité et qu’il était envisagé de lui retirer son permis de conduire. Les manœuvres dilatoires du prévenu qui a changé à plusieurs reprises de domicile sans s’annoncer aux autorités compétentes ont empêché jusqu’ici la mise à exécution de cette mesure (mise au RIPOL). Pendant l’instruction puis peu de temps avant l’audience en première instance et après avoir été renvoyé pour plusieurs infractions graves à la aLCR le prévenu a en toute connaissance de cause récidivé. Lors de l’audience des débats en appel, le prévenu a reconnu certaines infractions et présenté des excuses aux autorités judiciaires, mais il a nié toute participation à l’enlèvement, au brigandage et aux contraintes. Ses excuses stéréotypées et extrêmement tardives n’ont qu’une faible influence positive sur les éléments relatifs à l’auteur. 30.8 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 30.9 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement. Bien que la récidive en procédure ne concerne pas l’ensemble des infractions jugées dans la présente procédure, celles-ci s’inscrivent dans un contexte de forte connexité, ce qui justifie une évaluation commune. Pris dans leur ensemble, et même en tenant compte de son attitude lors de l’audience de deuxième instance, les éléments relatifs à l’auteur sont légèrement défavorables et justifient donc une augmentation légère de la quotité de la peine d’ensemble. Il est précisé également sous cet angle que l’augmentation aurait été plus importante si le prévenu avait commis les faits qui lui sont reprochés dans un âge plus mûr. 31. Fixation de la quotité de la peine 31.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à 48 punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 31.2 Les recommandations de l’AJPB ne couvrent pas l’ensemble des infractions de la présente procédure. En particulier, aucune peine n’est prévue pour les infractions de brigandage, d’enlèvement, ni pour les violations qualifiées des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 aLCR, la loi définissant les conséquences, soit une peine privative de liberté d’un à quatre ans. De même, le cas envisagé par les recommandations de l’AJPB s’agissant de la contrainte diffère considérablement du cas d’espèce, de sorte que la Cour de céans ne peut s’y référer. Il en va de même pour la tentative de contrainte. 31.3 S’agissant des violations graves des règles de la circulation, les recommandations de l’AJPB préconisent une peine de 25 unités pénales en cas de dépassement de 30 à 34 km/h de la vitesse maximale en dehors de localités/semi-autoroute. Elles ne contiennent en revanche aucune indication pour les infractions qui, bien que graves, ne franchissent pas les seuils de vitesse fixés par la jurisprudence. 31.4 Concernant l’infraction simple à la aLStup, lesdites recommandations prévoient une peine entre 120 et 150 unités pénales pour le trafic entre 20 et 25 grammes de mélange de cocaïne. 31.5 Quant à la contravention à la aLCR, les recommandations de l’AJPB prévoient une amende contraventionnelle de CHF 300.00 lorsque l’auteur conduit une voiture tout en tenant son téléphone d’une main et l’autre ne se trouvant pas sur le volant rendant la conduite plus difficile. De même, en cas de dépassement de 1 à 25 km/h sur une autoroute, une amende contraventionnelle de CHF 20.00 à CHF 260.00 est recommandée. 31.6 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger à la fois une peine privative de liberté, une peine pécuniaire et une amende. 32. Quotité de la peine privative de liberté 32.1 Il convient en premier lieu de déterminer la peine sanctionnant le brigandage commis au préjudice de la partie plaignante C.________ (ch. I.3 AA), soit l’infraction la plus grave commise par le prévenu. Au vu du cadre légal, de la faute qualifiée de légère, une peine de 6 mois doit être prononcée. Celle-ci tient compte du mobile, du mode opératoire impliquant une coactivité entre quatre personnes, des séquelles pour la victime et du rôle assumé par le prévenu. 32.2 S’agissant de la tentative de contrainte au préjudice de G.________ (ch. I.1 AA), la Cour de céans relève que, même si le degré de commission de l’infraction en est resté au stade de la tentative, ce qui précède n’est nullement imputable au prévenu dans la mesure où un délit manqué a été retenu (cf. ch. 20.2.4). Conformément à la 49 jurisprudence fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1), la Cour de céans retient que si l’infraction avait été consommée, une peine de 4 mois aurait été appropriée au vu de l’énergie criminelle déployée par les auteurs, le cas d’espèce n’étant pour rappel nullement comparable à l’état de fait de référence des recommandations susmentionnées (cf. ch. 33.2). Seule une réduction d’un quart de la peine (soit une réduction de 1 mois) peut être accordée en raison du degré de réalisation de la tentative, le résultat ne s’étant pas produit exclusivement pour des raisons étrangères à la volonté du prévenu. En raison du principe d’aggravation, la peine privative de liberté pour tentative de contrainte doit être ramenée à 2 mois. 32.3 S’agissant des infractions de contrainte (ch. I.2 et I.4 AA) et d’enlèvement (ch. I.5 AA) au préjudice de la partie plaignante C.________, la Cour de céans rappelle que le prévenu, avec trois coauteurs, a exercé sur la victime une pression physique et psychologique notable, renforcée par le nombre de participants et le port de masques ainsi que par des menaces et des coups répétés de l’un des coauteurs. Compte tenu du mobile, du mode opératoire et de la gravité de ces actes, il convient de prononcer une peine privative de liberté de 3 mois, réduite à 2 mois pour l’enlèvement, et de 45 jours, réduite à 30 jours pour chaque infraction de contrainte, afin de tenir compte du principe d’aggravation. 32.4 Concernant les violations qualifiées des règles de la circulation (ch. I.10.1 à I.10.3 AA), le prévenu a conduit à des vitesses très élevées sur autoroute, filmant simultanément la route et le compteur, réduisant ainsi sa maîtrise du véhicule et exposant délibérément les autres usagers à un danger sérieux. 32.5 Pour l’infraction du 5 octobre 2021 dans le tunnel (ch. I.10.3 AA), la gravité est renforcée par l’espace confiné et étroit, où toute manœuvre d’évitement était difficile. La combinaison de la vitesse extrême et du filmage délibéré justifie une peine plus élevée, soit de 14 mois, réduite à 9 mois pour tenir compte du principe d’aggravation. 32.6 Pour les autres infractions qualifiées (ch. I.10.1 et I.10.2 AA), la Cour de céans retient une peine privative de liberté de 12 mois chacune, réduite à 8 mois chacune. 32.7 Pour les violations graves de la aLCR commises le 24 juin 2021 (ch. I.11.1 AA) et le 27 avril 2022 (ch. I.12 AA), la gravité des infractions tient non seulement aux dépassements de vitesse, mais également à l’usage simultané du téléphone et, pour la seconde infraction, à la conduite sans les mains. Ces éléments aggravants justifient de prononcer une peine de 3 mois pour chacune des infractions, réduite à 2 mois pour tenir compte du principe d’aggravation. 32.8 Vu ce qui précède, la peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour le brigandage (ch. I.3 AA) 6 mois - aggravation pour la tentative de contrainte (ch. I.1 AA) +2 mois - aggravation pour les contraintes à P.________ (ch. I.2 et I.4 AA) +2 mois - aggravation pour l’enlèvement (ch. I.5 AA) +2 mois - aggravation pour la violation qualifiée à la aLCR (ch.I.10.3 AA) +9 mois 50 - aggravation pour la violation qualifiée à la aLCR (ch.I.10.2 AA) +8 mois - aggravation pour la violation qualifiée à la aLCR (ch.I.10.1 AA) +8 mois - aggravation pour les violation grave à la aLCR (ch.I.11.1 AA) +2 mois - aggravation pour les violation grave à la aLCR (ch.I.12 AA) +2 mois Soit au total 41 mois 32.9 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 41 mois. Cette peine doit toutefois encore être augmentée pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur légèrement défavorables. Elle est donc portée à 45 mois. Le temps qui s’est écoulé entre la mise en accusation (mai 2023) et l’envoi des motifs à la Cour de céans (octobre 2024) est toutefois légèrement excessif. Pour tenir compte de cette très légère violation du principe de célérité, la peine est ramenée à 44 mois. 33. Quotité de la peine pécuniaire 33.1 Pour l’infraction à la aLStup, il sied de relever que les quantités détenues (soit 6,76 grammes de cocaïne) excèdent manifestement ce qui pourrait être destiné à un usage strictement personnel. Le prévenu n’a fourni aucune explication crédible sur la finalité de cette détention, laquelle s’inscrit dans un contexte de non-respect récurrent des règles pénales. La 2e Chambre pénale considère ainsi qu’une peine de 120 jours-amende, portée à 130 jours-amende afin de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur légèrement défavorables, punit équitablement les faits du cas particulier. Cette peine doit être réduite à 125 jours-amende pour tenir compte de la très légère violation du principe de célérité. 34. Montant du jour-amende 34.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). 34.2 En première instance, le montant du jour-amende avait été fixé à CHF 70.00, au regard de la situation financière du prévenu. Lors de l’audience d’appel, il a déclaré exercer la fonction de rapporteur d’affaires au sein de l’entreprise AZ.________, mais n’avoir actuellement presque aucun revenu. Il réside chez son frère et bénéficie du soutien financier de ce dernier ainsi que de sa mère. Il convient également de souligner qu’il n’a pratiquement perçu aucune indemnité de chômage depuis son inscription au mois d’août 2024, en raison des multiples suspensions de prestations prononcées à titre de sanction. 34.3 Au vu de sa situation financière actuelle précaire, la 2e Chambre pénale appliquera le montant du jour-amende minimal, soit CHF 30.00. 51 35. Amende contraventionnelle 35.1 Pour les contraventions à la aLCR, le prévenu a simultanément conduit en tenant son téléphone d’une main et dépassé la vitesse autorisée. Conformément aux recommandations de l’AJPB, il convient donc de fixer une amende pour la conduite dangereuse à CHF 300.00 et une amende supplémentaire de CHF 200.00 pour l’excès de vitesse. Ainsi, la Cour de céans considère qu’une amende contraventionnelle de CHF 500.00 punit équitablement les faits du cas particulier. Compte tenu des éléments relatifs à l’auteur légèrement défavorables, cette amende est portée à CHF 550.00, puis réduite à CHF 530.00 afin de tenir compte de la très légère violation du principe de célérité. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 5 jours. 36. Récapitulatif 36.1 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, le prévenu doit être condamné à une peine privative de liberté de 44 mois, à une peine pécuniaire de 125 jours- amende à CHF 30.00 et à une amende contraventionnelle de CHF 530.00. 37. Sursis 37.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 37.2 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). 37.3 Au vu de la quotité de la peine privative de liberté prononcée, ni le sursis complet (art. 42 CP) ni le sursis partiel (art. 43 CP) ne peuvent être envisagés. 37.4 S’agissant de la peine pécuniaire prononcée pour l’infraction simple à la aLStup, la Cour de céans relève que la quotité de la peine permet de considérer l’octroi d’un sursis complet (art. 42 CP). 37.5 La 2e Chambre pénale considère que l’octroi du sursis pour la peine pécuniaire infligée au prévenu pour l’infraction simple à la aLStup est approprié. Pour cette infraction, un pronostic négatif ne peut être établi, ce qui justifie que l’exécution de la peine puisse être suspendue. Bien que le prévenu ait montré un comportement préoccupant dans d’autres domaines, la gravité de cette infraction particulière ne requiert pas de sanction immédiate pour prévenir de nouveaux délits. Le sursis permet ainsi de tenir compte de l’effet préventif de la peine, tout en reconnaissant que le prévenu est un primo-délinquant dans ce domaine. Dans ces conditions, un sursis complet pour la peine pécuniaire apparaît proportionné et justifié. Le délai d’épreuve est fixé à 3 ans au vu du profil du prévenu et de ses récidives en procédure. 52 38. Imputation de la détention avant jugement 38.1 La détention provisoire subie par A.________ entre le 27 juin 2022 et le 22 juillet 2022, à savoir au total 26 jours, peut être imputée sur la peine privative de liberté prononcée (art. 51 CP). VI. Expulsion 39. Arguments des parties 39.1 La défense a estimé qu’au vu des acquittements prononcés, il n’y avait plus matière à prononcer une expulsion. 39.2 Le Parquet général a souligné que le prévenu avait fait preuve d’un manque total d’introspection, constituant de ce fait une menace pour la société, dès lors qu’il avait cautionné les faits commis. Compte tenu de la gravité des atteintes aux biens juridiques, du risque élevé de récidive et du danger que représentait le prévenu pour la collectivité, le Parquet général a estimé qu’une durée d’expulsion de 7 ans s’imposait. 40. Généralités 40.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. En l'espèce, vu que le verdict de culpabilité porte sur plusieurs des infractions figurant sur cette liste (art. 66a al. 1 let. c et g CP), A.________, ressortissant français, ayant commis lesdits crimes après l’entrée en vigueur des dispositions sur l’expulsion, satisfait les conditions de cette dernière, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP (cas de rigueur). 40.2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP (clause de rigueur) sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il convient ainsi, en premier lieu, d’analyser si la mesure d’expulsion met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, d’examiner en second lieu si l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics à l’expulsion (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Si le juge prononce l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) est violé. 40.3 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité 53 lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. Le juge pénal doit ainsi notamment prendre en compte l’intégration du prévenu, le respect de l’ordre juridique suisse qu’il a manifesté, sa situation familiale – plus particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants –, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que ses possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en considération les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 41. En l’espèce 41.1 Pour ce qui est des éléments biographiques du prévenu, il est pour l’essentiel renvoyé à la partie consacrée aux éléments relatifs à l’auteur ci-dessus. 41.2 Le prévenu a encore travaillé du 1er septembre 2023 au 31 juillet 2024, à un taux d’activité de 80 % auprès de AX.________ (D. 1447), ce poste constituant son dernier emploi connu. Selon les extraits de compte AVS édités, il a également été employé auprès de AY.________ de janvier 2024 à juin 2024 (D. 1514-1518). 41.3 Après la fin de son dernier contrat à AX.________, lequel n’aurait, selon les dires du prévenu, pas été renouvelé parce qu’il ne souhaitait plus travailler dans un home, celui-ci s’est inscrit le 14 août 2024 auprès de l’assurance-chômage (D. 1450). Depuis cette date, il n’a apparemment effectué aucune recherche d’emploi, de sorte que ses démarches de réinsertion professionnelle sont demeurées inexistantes. En conséquence, il a fait l’objet de plusieurs suspensions de prestations, notamment à plusieurs reprises pour une durée de 19 jours (D. 1413- 1429). Une bonne partie des indemnités de chômage a été réclamée en retour par la caisse de chômage du canton de Berne qui a introduit une poursuite de plus de CHF 8'000.00 contre le prévenu. L’ensemble de ces éléments révèle que la situation dans laquelle il se trouve résulte en grande partie de ses propres choix, le prévenu ayant délibérément renoncé à maintenir une activité professionnelle stable avant de s’abstenir ensuite d’accomplir les obligations élémentaires liées à son statut de chômeur. Lors de l’audience des débats en appel, il a évoqué divers projets d’avenir et affirmé vouloir se réorienter, mais la 2e Chambre pénale constate qu’il n’a entrepris aucune démarche concrète en ce sens. Malgré ses déclarations, il apparaît qu’il a lui-même choisi de ne rien entreprendre pour stabiliser sa situation personnelle ou financière. 41.4 Le certificat de travail produit en première instance le décrit certes comme « un collaborateur extrêmement précieux, se distinguant par ses performances exceptionnelles » (D. 1115). Ce document n’est pas daté et ne contient aucune indication sur son ancienneté, ce qui en relativise la portée. De surcroît, les faits établis contredisent largement cette appréciation élogieuse. Enfin, le prévenu a exposé en première instance des projets professionnels pour le moins dispersés et peu crédibles, évoquant tour à tour le souhait de travailler dans le domaine des assurances, de poursuivre une formation en ostéopathie (D. 127 l. 156), voire de 54 cumuler les deux activités (D. 1002 ; D. 1084 l. 22-23). Ces déclarations qui ne se sont pas traduites par des actes concrets, sont très loin d’un plan de carrière cohérent. 41.5 Bien que le casier judiciaire du prévenu ne fasse état d’aucune condamnation antérieure (D. 1383-1384), son attitude au cours de la procédure demeure particulièrement préoccupante. Il a certes admis, lors de l’audience d’appel, une partie des infractions qui lui étaient reprochées et a retiré son appel pour ces points. Toutefois, cette démarche est intervenue après plus de trois ans de procédure, de sorte qu’elle doit être relativisée. En effet, durant l’essentiel de la procédure, le prévenu a maintenu une position de déni presque total, niant toute responsabilité, même face à des éléments corroborés par des témoignages concordants et par les pièces au dossier (D. 1088 l. 41-43). Il a en particulier persisté à contester avec constance les faits en lien avec la partie plaignante, malgré les déclarations précises et répétées de cette dernière. Ses explications sont demeurées fluctuantes et souvent incohérentes, oscillant selon les circonstances sans qu’apparaisse une véritable prise de conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Cette attitude est d’autant plus problématique que plusieurs coauteurs ont reconnu leur participation, alors que le prévenu a continué à nier les faits les plus graves, renforçant ainsi la détresse de la partie plaignante, laquelle a eu besoin d’un suivi thérapeutique. S’il conserve évidemment le droit de contester les faits, l’absence de remise en question sincère, son manque d’égards envers la victime et le caractère défensif et variable de ses déclarations traduisent une attitude peu compatible avec une véritable évolution personnelle. Par ailleurs, il ressort du casier judiciaire du prévenu qu’une procédure pénale était en cours dans le canton de Vaud (PE21.016630-MMR) pour lésions corporelles simples et agression, en lien avec les faits commis à P.________, respectivement entre P.________ et E.________ (ch. I.2 à I.5 AA) (D. 1383-1384). Même si la présomption d’innocence interdit d’en tenir compte pour l’appréciation de la culpabilité ou de la peine, l’existence de cette procédure laisse songeur. En matière de circulation routière, le prévenu a notamment fait l’objet d’une nouvelle mesure en lien avec un excès de vitesse de 28 km/h commis quelques semaines avant de passer en jugement devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland. 41.6 Le prévenu a soutenu en première instance qu’une expulsion de Suisse contrarierait ses projets d’avenir, souhaitant poursuivre des études supérieures et des formations dans ce pays (D. 178 l. 404-405). Lors de l’audience devant le Tribunal de première instance, il a indiqué être en Suisse depuis ses six ou sept ans et avoir effectué l’essentiel de sa scolarité et de sa formation ici. Il a également évoqué ses deux postes de travail et ses projets professionnels (D. 1096 l. 6-8), soulignant la présence en Suisse de sa mère et de son frère, avec qui il a toujours vécu (D. 1096 l. 11-12). Lors de l’audience en appel, le prévenu a réitéré nourrir des projets professionnels, mais ceux-ci demeurent aussi vagues et hypothétiques qu’en première instance. Dix-huit mois après le jugement de première instance, il a changé d’orientation, n’a pas finalisé la formation qu’il avait annoncée et n’a entrepris aucune démarche concrète allant dans le sens d’une stabilisation professionnelle. Malgré les nombreuses opportunités d’emploi dans le secteur pour lequel il dispose déjà d’une formation, il n’a entrepris aucun effort 55 sérieux pour s’y réinsérer, préférant demeurer dans une situation de dépendance financière à l’égard de son frère. Ces éléments, bien qu’ils traduisent une certaine insertion sociale et professionnelle, demeurent toutefois totalement insuffisant pour retenir une bonne intégration. Les projets avancés par le prévenu restent à ce jour hypothétiques et ne reposent sur aucune réalisation tangible, tandis que sa situation professionnelle et personnelle n’a connu aucune amélioration notable depuis le jugement de première instance. Compte tenu de ces circonstances, les attaches familiales et les déclarations d’intentions du prévenu ne permettent pas de relativiser la gravité des infractions commises ni de considérer que son maintien en Suisse serait justifié. 41.7 S’il est exact que le prévenu a passé une très grande partie de son adolescence en Suisse, il conserve des attaches solides avec la France, où résident son père, ses demi-frères et plusieurs proches parents. La proximité géographique et culturelle entre les deux pays, ainsi que sa parfaite maîtrise du français, faciliteront sa réintégration. Âgé de 22 ans, sans enfant ni conjointe, le prévenu dispose de toutes les capacités pour se reconstruire et poursuivre une activité professionnelle dans son pays d’origine, où il bénéficie d’un réseau familial et de repères sociaux stables. Il ne peut dès lors être retenu que l’expulsion du prévenu le placerait dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP. 41.8 A titre superfétatoire, la pesée des intérêts conduit également à faire primer l’intérêt public sur l’intérêt privé du prévenu. Même si le brigandage et l’enlèvement constituent à eux seuls des motifs d’expulsion obligatoire, plusieurs des autres infractions commises sont d’une gravité particulière. La peine privative de liberté de 44 mois est très largement supérieure à la limite qui pourrait conduire à examiner plus en détail le principe de proportionnalité. Les agissements du prévenu témoignent d’un profond mépris pour la sécurité publique et pour les règles fondamentales de la société. Le prévenu a agi en groupe, manifestant une violence et une dangerosité réelles. Son intérêt à demeurer en Suisse repose principalement sur des considérations professionnelles et affectives très limitées : il n’a pas de famille à charge ni de situation économique stable ou de dépendance particulière. Sa mère et son frère ne se trouveraient pas dans l’impossibilité de maintenir des liens par les moyens modernes de communication ou des visites périodiques. L’intérêt public à protéger la sécurité et l’ordre publics, en écartant du territoire un individu ayant démontré une capacité de nuisance concrète, apparaît dès lors prépondérant. La gravité et la répétition des infractions commises, conjuguées à l’absence de tout repentir sincère, justifient pleinement une mesure d’expulsion. 41.9 Ce faisant, la clause de rigueur figurant à l’art. 66a al. 2 CP ne trouve pas application au cas d’espèce et l’expulsion du prévenu doit être prononcée. 42. Principes généraux en lien avec l’ALCP 42.1 Le prévenu étant ressortissant d’un Etat membre de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.442.112.681), il est mis au bénéfice de son application. Or, savoir si l'expulsion est conforme aux obligations découlant pour la Suisse de l’ALCP constitue un point qui doit également être examiné au stade du 56 prononcé de l'expulsion, mais indépendamment de l'exigence du cas de rigueur (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 42.2 L'ALCP subordonne le séjour en Suisse à deux conditions, soit d'une part celle des accords contractuels spécifiques comme condition d'un séjour légal et, d'autre part, celle d'un comportement conforme au droit au sens de l'art. 5 par. 1 annexe 1 ALCP. Il ne contient aucune disposition de droit pénal et ne constitue pas un accord international de droit pénal, de sorte que la Suisse n'est pas liée par l'ALCP en matière de législation pénale sur son territoire. Il doit cependant être tenu compte, dans l'interprétation, des dispositions de droit international public de l'ALCP (ATF 145 IV 55 consid. 3.3). Concrètement, lorsque les tribunaux examinent si l'ALCP peut empêcher une expulsion pénale, ils procèdent essentiellement à un examen de la proportionnalité de l'acte étatique en lien avec la restriction à la libre circulation des personnes au sens de l'ALCP. Le critère déterminant pour l'expulsion pénale est l'intensité de la mise en danger de l'ordre, la sécurité ou la santé publics ou du bien commun par la volonté criminelle telle qu'elle se réalise dans les actes qui pourraient justifier une expulsion au sens de l'art. 66a al. 1 CP. Le Tribunal fédéral a précisé ceci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.5 et les références citées) : Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 § 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (…). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (…). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (…). L'exigence de la mise en danger actuelle n'implique pas qu'il faut s'attendre avec certitude à d'autres infractions, ou au contraire, que celles-ci sont exclues avec certitude. Il faut plutôt une probabilité suffisante, compte tenu du genre et de l'étendue des possibles violations des biens juridiques, que l'étranger trouble à l'avenir la sécurité et l'ordre publics ; plus elle est forte, moins les exigences pour admettre le risque de récidive sont élevées. Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent toutefois être interprétées restrictivement ; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale. 43. Examen des principes de l’ALCP dans le cas d’espèce 43.1 Il convient d’examiner si l’expulsion du prévenu du territoire national est proportionnée à la restriction engendrée à sa libre circulation au sein des Etats membres. 43.2 En l’espèce, les faits reprochés sont graves et concernent des infractions violentes et organisées. Le prévenu est notamment impliqué, de concert avec d’autres membres du groupe « 2CZ », dans des actes d’enlèvement et de brigandage. Les faits, commis en 2021 et 2022, témoignent d’une coordination entre plusieurs auteurs et de l’usage d’armes et de menaces, créant un danger concret pour l’intégrité physique et psychique des victimes. La systématicité et la violence de 57 ces actes dépassent largement le cadre d’une infraction ponctuelle et révèlent une mise en danger sérieuse de l’ordre public et de la sécurité des personnes. 43.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’expulsion au sens de l’art. 66a al. 1 CP doit reposer sur un risque concret pour l’ordre public et respecter le critère de proportionnalité. En l’espèce, les infractions commises portent directement atteinte à la sécurité publique et à l’intégrité physique, ce qui constitue un bien juridique de première importance. Les actes du prévenu démontrent non seulement une volonté criminelle manifeste, mais également un mépris des règles et de la loi, aggravé par le contexte de groupe et la menace exercée sur les victimes. L’ampleur des risques générés par ces comportements justifie pleinement une restriction de la liberté de circulation au sens de l’ALCP. 43.4 L’évaluation du risque de récidive confirme cette appréciation. Le prévenu n’a fait preuve que d’une prise de conscience relative de la gravité de ses actes et a persisté dans un comportement dangereux et antisocial, malgré l’engagement des autorités pénales et les conséquences évidentes de ses actes. Le pronostic négatif pour l’avenir ne découle pas d’une absence de sanction, mais de la nature violente et organisée des infractions, ainsi que de l’attitude générale du prévenu face aux règles de droit et à la sécurité publique. 43.5 La situation personnelle et familiale du prévenu, bien qu’à prendre en compte, n’est clairement pas suffisante pour renverser ce qui précède. S’il réside en Suisse depuis plusieurs années et bénéficie de la présence de sa mère et de son frère, il vit néanmoins à leur crochet, logeant chez son frère et étant soutenu financièrement par ce dernier et par sa mère. Dans son pays d’origine, il entretient des liens familiaux avec son père, ses trois demi-frères et plusieurs cousins, ce qui constitue des attaches importantes. Les conséquences d’une expulsion sur sa vie privée et familiale sont réelles, mais elles ne sauraient être considérées comme disproportionnées au regard de la gravité et de la dangerosité des infractions commises ainsi que du risque élevé que son comportement mette à nouveau en danger l’ordre public. 43.6 Il résulte de ce qui précède que, de l’avis de la 2e Chambre pénale, l’expulsion du prévenu est pleinement proportionnée aux restrictions qu’elle implique au regard de l’ALCP. Les principes de cet accord sont respectés, et l’expulsion peut être ordonnée en conformité avec le droit applicable. 44. Durée de l'expulsion 44.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêts du Tribunal 58 fédéral 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.9.1, 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.3, 6B_93/2021du 6 octobre 2021 consid. 5.1, 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 44.2 En l'espèce, compte tenu de la gravité des infractions, de la dangerosité du prévenu, du risque de récidive ainsi que du comportement du prévenu en procédure, marqué par un manque de repentir et de prise de conscience, la durée de l'expulsion est fixée légèrement au-dessus du minimum de 5 ans, soit à 6 ans. 44.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). 45. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 45.1 En l’espèce, le prévenu étant de nationalité française, il est citoyen de l’Union européenne et dispose des droits y relatifs de sorte qu’une inscription au système d’information Schengen (SIS) n’a pas lieu d’être. VII. Action civile 46. Dommages-intérêts 46.1 Les éléments théoriques relatifs à l’indemnité pour dommages-intérêts sont exposés dans les considérants de première instance auxquels il est renvoyé (D. 1232-1233) avec les compléments et précisions qui suivent. 46.2 En vertu de l’art. 42 al. 1 du Code des obligations (CO ; RS 220), la preuve du dommage incombe au demandeur. Le lésé doit prouver non seulement l’existence mais aussi le montant du dommage (FRANZ WERRO/VINCENT PERRITAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, no 1-2 ad art. 42 CO). 46.3 L’art. 42 al. 2 CO instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d’une nature telle qu’une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot) (ATF 122 III 219 consid. 3a et les référence citées). Dans un arrêt non publié du 19 avril 2016, le Tribunal fédéral a toutefois précisé que cette disposition ne libère pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où l'on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; il n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus 59 précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur. Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). 46.4 La première instance a condamné le prévenu à verser à la partie plaignante un montant de CHF 510.00 plus intérêt à 5 % dès le 7 mai 2022 à titre de dommages- intérêts, solidairement avec d’autres participants. Dans sa plaidoirie en appel, la défense n’a pas plaidé ce point. 46.5 S’agissant du montant de CHF 10.00 soustrait à la partie plaignante, la Cour de céans partage l’appréciation du Tribunal de première instance. Les conditions pour l’octroi d’un tel montant à titre de dommages-intérêts sont réunies. Le dommage, résultant d’un brigandage commis par plusieurs coauteurs, engage la responsabilité solidaire du prévenu avec celle des autres coauteurs, conformément à l’art. 50 al. 1 CO. 46.6 S’agissant des dommages-intérêts liés au remplacement de l’iPhone 13 de la partie plaignante, la Cour de céans partage également l’appréciation du Tribunal de première instance quant à l’existence d’un dommage. En revanche, la défense n’a produit aucun élément probant établissant que la valeur de l’appareil s’élèverait à CHF 500.00, se limitant à une simple affirmation non étayée. Elle aurait dû, au minimum, fournir un extrait de recherche internet ou toute pièce démontrant les prix du marché pour un tel modèle. L’art. 42 al. 2 CO – dont l’application n’a du reste pas été invoquée – ne la dispense pas de cette obligation de preuve ou, à tout le moins, de collaboration à l’estimation du dommage. Dès lors, si le principe de cette prétention est admis, la partie plaignante devra faire valoir ses droits devant la juridiction civile compétente, conformément à l’art. 126 al. 3 CPP, pour la détermination du montant exact du dommage. 47. Tort moral 47.1 Les éléments théoriques relatifs à l’action civile adhésive, à l’indemnité pour dommages-intérêts ainsi qu’à celle pour tort moral et aux intérêts sont exposés dans les considérants de première instance auxquels il est renvoyé (D. 1232-1233) avec les compléments et précisions qui suivent. 47.2 En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 47.3 Il sied de souligner que l’art. 42 al. 2 CO est de portée générale et s’applique également au tort moral (FRANZ WERRO/VINCENT PERRITAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, no 1 ad art. 42 CO). 47.4 La Cour de céans rejoint l’appréciation du Tribunal de première instance quant à l’octroi d’une indemnité à titre de tort moral en faveur de la partie plaignante. En 60 effet, les coups, menaces, l’agression de groupe et l’état de choc dans lequel la victime s’est retrouvée traduisent une atteinte grave à son intégrité psychique constituant une atteinte illicite à la personnalité au sens de l’art. 49 al. 1 CO. Il s’avère toutefois que la partie plaignante a également allégué des répercussions significatives sur son bien-être mental suite à l’agression, respectivement des angoisses persistantes et un changement de comportement ayant conduit à l’interruption de son apprentissage. Même si le principe du droit à la réparation semble rempli en théorie, le tort moral subi ne peut pas être chiffré précisément en l’espèce. En effet, en référence à la jurisprudence susmentionnée en lien avec l’art. 42 al. 2 CO (cf. ch. 43.3), il sied de relever que la partie plaignante n’a pas fourni d’éléments médicaux, psychologique ou professionnels tangibles permettant de fonder l’estimation du préjudice moral. Par conséquent, l’une des conditions d’application de l’art. 42 al. 2 CO fait défaut, ce qui empêche le juge de procéder à une estimation fondée. 47.5 Au vu de ce qui précède et bien que le principe de cette prétention soit admis, la Cour de céans renvoie la partie plaignante à faire valoir ses droits par la voie civile pour déterminer le montant exact du préjudice moral (art. 126 al. 3 CPP), étant précisé qu’en tout état de cause et faute d’appel de la partie plaignante, la Cour de céans ne pourrait pas aller au-delà. VIII. Frais 48. Règles applicables 48.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1234). 48.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 49. Première instance 49.1 Les frais de procédure de première instance sur le plan pénal afférents à la condamnation ont été fixés à CHF 15'763.55 (comprenant les émoluments et les débours, à l’exclusion des honoraires de la défense d’office, motivation écrite comprise). 49.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de première instance sont mis à la charge du prévenu dans leur intégralité. 61 50. Deuxième instance 50.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6’000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 700.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 50.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du prévenu à hauteur de 80 % (soit CHF 4'800.00) et mis à la charge du canton de Berne à raison de 20 % (soit CHF 1'200.00). 51. Action civile 51.1 Le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers, que ce soit en première ou en deuxième instance. IX. Dépenses 52. Règles applicables 52.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 52.2 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être 62 ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 52.3 Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2’000.00 à CHF 50'000.00 (art. 17 al. 1 let. c ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 53. Première instance 53.1 La première instance a condamné le prévenu au remboursement des dépens de la partie plaignante en annexe au tableau fixant les honoraires, pour un montant de CHF 3'287.60. Ce montant est correct au regard du barème cadre susmentionné et peut être confirmé. Cette indemnité reviendra au canton de Berne attendu qu’elle correspond à la rémunération versée pour le mandat d’office de Me D.________ en première instance. En outre, la Cour de céans constate que Me D.________ a avancé les honoraires de CHF 150.00 de la psychothérapeute BA.________, relatifs au rapport du 14 mars 2024 nécessaire pour chiffrer les prétentions civiles de la partie plaignante. Ces frais considérés comme nécessaires et appropriés doivent être remboursés par le prévenu. Selon sa pratique la 2e Chambre pénale formulera cette obligation sous forme de condamnation, sous réserve de l’art. 426 al. 4 CPP (bonne situation financière). 54. Deuxième instance 54.1 Par courrier du 21 novembre 2024, Me D.________ a informé la 2e Chambre pénale que C.________ renonçait à participer à la procédure de deuxième instance et n’a ainsi pas sollicité l’assistance judiciaire gratuite au début de la procédure d’appel. En conséquence, l’intégralité du mandat de deuxième instance doit être indemnisée sous l’angle de la défense privée. 54.2 Le prévenu doit être condamné à verser à la partie plaignante une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. L’indemnité est fixée à CHF 355.85 (TTC), sur la base de la note d’honoraires du 20 octobre 2024 (D. 1403-1405) de Me D.________, conforme à l’ORD. X. Indemnité en faveur du prévenu 55. Principes généraux 55.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 63 La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). 55.2 Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses au prévenu au bénéfice d'un avocat de choix qui est acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates ; LA ; RSB 168.11), et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire et de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnité peut être réduite ou refusée aux conditions fixées à l’art. 430 al. 2 CPP, disposition renvoyant elle- même à l’art. 428 al. 2 CPP. 56. Première instance 56.1 Pour la première instance, le prévenu n’a pas droit à une indemnité pour ses dépenses s’agissant des verdicts de culpabilité retenus. 57. Deuxième instance 57.1 Le prévenu a tout d’abord été défendu par Me AG.________ à titre privé. A l’instar de ce qui a été décidé en matière de frais, il y a lieu d’allouer une indemnité au prévenu pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 57.2 Me AG.________ a déposé sa note de frais et honoraires le 30 octobre 2025, pour un montant total de CHF 2'726.30. Cette somme correspond à 7 heures et 30 minutes au tarif de CHF 250.00 l’heure, auxquels s’ajoutent CHF 647.00 de débours et CHF 204.30 de TVA. Il convient toutefois de rappeler que l’indemnité doit être déterminée en fonction des dépenses raisonnablement nécessaires à la défense du prévenu. À cet égard, les démarches liées à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel ne peuvent être prises en considération, le prévenu bénéficiant déjà d’une défense d’office à cette époque. C’est donc sur la base de CHF 2'000.00 (TTC) que l’indemnité partielle sera fixée. Ce montant est tout à fait équitable pour rémunérer l’activité déployée par Me AG.________ dans cette affaire. 64 57.3 Il est dès lors alloué au prévenu une indemnité de dépens équivalente à 20 % du montant des honoraires pouvant raisonnablement être exigés dans un tel cas, soit un montant de CHF 400.00 (TTC). 57.4 Le prévenu a ensuite été défendu d’office par Me AF.________. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure à double titre. La rémunération de la mandataire précitée sera réglée ci-après. 57.5 Pour la suite de la procédure de seconde instance, Me B.________ a repris la défense des intérêts du prévenu à titre privé. Il peut être renvoyé à ce qui a été dit précédemment en lien avec le mandat privé de Me AG.________. Me B.________ a déposé sa note de frais et honoraires le 12 novembre 2025, pour un montant total de CHF 4'086.20. Cette somme correspond à 12 heures au tarif de CHF 300.00 l’heure, auxquels s’ajoutent CHF 180.00 de débours et CHF 306.20 de TVA. 57.6 Conformément au ch. 3.3 de la Circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office, les débours comprennent en particulier les frais de copie, d’envoi, de télécommunication et de déplacement. Ceux-ci peuvent être facturés de manière détaillée ou forfaitaire à hauteur de 3 % des honoraires d’office, mais au maximum à hauteur de CHF 750.00. 57.7 Afin de tenir compte de l’ensemble des opérations effectuées, y compris de l’audience d’appel, et au vu de ce qui précède, il se justifie de fixer l’indemnité partielle sur la base d’un montant de CHF 5'000.00 (TTC). Ce montant est tout à fait équitable pour rémunérer l’activité déployée par la défense dans cette affaire. 57.8 Il est dès lors alloué au prévenu une indemnité de dépens équivalente à 20 % du montant des honoraires pouvant raisonnablement être exigés dans un tel cas, soit un montant de CHF 1'000.00 (TTC). 57.9 L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas et c’est à juste titre que la défense n’en a requis aucune. XI. Rémunération des mandataires d'office 58. Règles applicables et jurisprudence 58.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 58.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération 65 équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 58.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 58.4 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions et aux débats. 58.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). 59. Première instance 59.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 59.2 En l’espèce, la rémunération du mandat d’office de Me AF.________ telle que fixée par le Tribunal régional à hauteur de CHF 12'968.35 pour la procédure de première instance et l’obligation de remboursement de ¾ du montant à charge du prévenu sont confirmées. 59.3 Il n’y a pas lieu de corriger la rémunération du mandat d’office de Me D.________ telle qu’elle a été fixée par le Tribunal régional pour la procédure de première instance. L’obligation de remboursement du prévenu correspond à ce qui a été décidé en matière de frais. 59.4 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 60. Deuxième instance 60.1 Dans sa note de frais et honoraires du 10 octobre 2025, Me AF.________ a fait valoir, pour la procédure d’appel, une activité de 2 heures et 43 minutes de travail ainsi que des débours s’élevant à CHF 26.00 (hors TVA). Cette note d’honoraires appelle les commentaires suivants. La Cour de céans constate que la rubrique 66 « Rédaction courrier à CS » du 6 août 2025 se rapporte à une demande de changement de mandataire d’office par simple convenance en faveur de Me AH.________, laquelle a été rejetée par ordonnance du 14 août 2025, faute de motif valable. Ces démarches ne sauraient dès lors indemnisées. Il en va de même de la rubrique « Prise de connaissance ord. CS » du 15 août 2025, relative à ladite ordonnance. En outre, la rubrique « Rédaction courrier à CS » du 1er septembre 2025 figure deux fois dans la note, alors que la Cour de céans n’a reçu qu’un seul de ces deux courriers. La seconde inscription ne peut donc être prise en considération. 60.2 Les débours doivent être réduits en conséquence, à hauteur du montant afférents aux démarches non indemnisées. Ils sont dès lors arrêtés à CHF 19.00. 60.3 Il résulte de ce qui précède que Me AF.________ devra être indemnisée à hauteur de 1 heure et 53 minutes, arrondie à 2 heures au total pour la procédure d’appel. Au surplus, la note déposée n’appelle pas d’autres commentaires. Concernant l’obligation de remboursement du prévenu, elle est fixée suivant la même proportion que les frais mis à sa charge, à savoir à 80 %. 60.4 S’agissant de la partie plaignante et comme exposé précédemment (cf. ch. 51.1), aucune requête d’assistance judiciaire n’a été déposée par Me D.________. Dès lors, il n’y a pas matière à taxer des honoraires de deuxième instance sous l’angle de l’assistance judiciaire gratuite. XII. Ordonnances 61. Compensation 61.1 En vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. Une telle compensation n’est pas possible avec une indemnité pour tort moral (ATF 139 IV 243 consid. 5). Seuls les frais de procédure peuvent faire l’objet de la compensation (ANGELA CAVALLO, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 15 ad art. 442 CPP). L’autorité de jugement est compétente pour ordonner la compensation au même titre que l’autorité d’encaissement (ATF 143 IV 293 consid. 1). 61.2 En l’espèce, le prévenu s’est vu allouer une indemnité de CHF 400.00 (TTC) au titre du mandat privé de Me AG.________, ainsi qu’une indemnité de CHF 1'000.00 (TTC) au titre du mandat privé de Me B.________ pour ses dépenses pour la procédure de deuxième instance. Ces indemnités, d’un montant total de CHF 1'400.00 (TTC), sont compensées avec les frais de procédure mis à sa charge en deuxième instance. 62. Objets séquestrés 62.1 Le sort des objets séquestrés n’a pas été contesté et le jugement attaqué est entré en force sur ce point. 67 63. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 63.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN 15 585242 13 et 23 551133 63, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que selon l’art. 354 al. 4 let. a CP. 63.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 64. Communications 64.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 64.2 En application de l’art. 104 al. 1 LCR et 123 al. 1 let. b de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC ; RS 741.51), le présent jugement doit être communiqué à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation. 68 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 12 juin 2024 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. 1. libéré A.________ des préventions de : 1.1. brigandage qualifié, infraction prétendument commise avec d’autres participants le 06.05.2022 à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.7 AA) ; 1.2. violation qualifiée des règles de la circulation, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 1.2.1. le 29.12.2021 à E.________, en dépassant de 69 km/h la vitesse maximale signalée à 50 km/h (ch. I.10.4 AA) ; 1.2.2. le 21.05.2022 en Suisse, en dépassant de 117 km/h la vitesse maximale signalée à 100 km/h (ch. I.10.5 AA) ; 1.2.3. le 29.05.2022 à AC.________, en dépassant de 55 km/h la vitesse maximale signalée à 50 km/h (ch. I.10.6 AA) ; 1.3. séquestration, infraction prétendument commise avec d’autres participants le 06.05.2022 à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.6 AA) ; 1.4. contrainte, infraction prétendument commise à deux reprises avec d’autres participants le 06.05.2022 à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.6 et I.8 AA) ; 1.5. violation grave des règles de la circulation, prétendument commise le 08.08.2021 en Suisse, en dépassant de 47 km/h la vitesse maximale signalée à 120 km/h (ch. I.11.2 AA) ; 1.6. contravention à la LCR, prétendument commise à réitérées reprises, en se filmant en conduisant : 1.6.1. le 24.06.2021 en Suisse (ch. I.11.1 AA) ; 1.6.2. le 29.06.2021 sur l’autoroute W.________ en direction de X.________ (ch. I.10.1 AA) ; 1.6.3. le 05.10.2021, à deux reprises, sur l’autoroute W.________ en direction de Y.________ (ch. I.10.2 AA et I.10.3 AA) ; 69 1.6.4. le 29.12.2021 à E.________ (ch. I.10.4 AA) ; 1.6.5. le 21.05.2022 en Suisse (ch. I.10.5 AA) ; 1.6.6. le 29.05.2022 à AC.________ (ch. I.10.6 AA) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 3'925.00 d’émoluments et de CHF 8'506.95 de débours (y compris les honoraires de la défense et mandat d'office), soit un total de CHF 12'431.95, à la charge du canton de Berne ; II. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction : - pochette de couleur bleue de marque Longines ; - téléphone portable Apple iPhone 12, A2403, IMEI 352619278757548, de couleur turquoise ; 2. la restitution de la paire de chaussures de sport Nike Airmax de couleur noire au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement ; B. au surplus, constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 12 juin 2024 est entré en force de chose jugée suite au retrait de l’appel du prévenu lors de l’audience devant la Cour de céans dans la mesure où le tribunal de première instance a I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction simple à la aLStup, infraction commise du 25 au 27 juin 2022 à E.________, (ch. I.9 AA) ; 2. violation qualifiée des règles de la circulation, infraction commise à réitérées reprises : 2.1. le 29 juin 2021 sur l’autoroute W.________ en direction de X.________, en dépassant de 89 km/h (57.65 km/h après soustraction de la marge de sécurité) la vitesse maximale signalée à 120 km/h (ch. I.10.1 AA) ; 2.2. le 5 octobre 2021, sur l’autoroute W.________ en direction de X.________, par le fait d’avoir : 2.2.1. dépassé de 89 km/h (63.65 km/h après soustraction de la marge de sécurité) la vitesse maximale signalée à 80 km/h (pt I.10.2 AA) ; 70 2.2.2. dépassé de 104 km/h (73.40 km/h après soustraction de la marge de sécurité) la vitesse maximale signalée à 100 km/h (ch. I.10.3 AA) ; 3. violation grave des règles de la circulation, infraction commise à réitérées reprises : 3.1. le 24 juin 2021 en Suisse, en dépassant de 50 km/h (30.50 km/h après soustraction de la marge de sécurité) la vitesse maximale signalée à 80 km/h (ch. I.11.1 AA) ; 3.2. le 27 avril 2022 à E.________, en conduisant un véhicule automobile sans les mains mais au moyen des genoux, ainsi qu’en filmant simultanément l’intérieur de la voiture (ch. I.12 AA) ; 4. contravention à la aLCR, commise le 8 août 2021 en Suisse, en dépassant de 47 km/h (21.95 km/h après soustraction de la marge de sécurité) la vitesse maximale signalée à 120 km/h (ch. I.11.2 AA) ; C. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. tentative de contrainte, infraction commise le 28 juin 2021 à F.________, au préjudice de G.________ (ch. I.1 AA) ; 2. contrainte, infraction commise le 6 mai 2022 à P.________, à deux reprises, au préjudice de C.________ (ch. I.2 et I.4 AA) ; 3. brigandage, infraction commise le 6 mai 2022 à P.________, au préjudice de C.________ (ch. I.3 AA) ; 4. enlèvement, infraction commise le 6 mai 2022 à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.5 AA) ; partant, et en application des art. art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. c et g, 106, 140 ch. 1, 181 et 183 ch. 1 aCP, 181 en relation avec 22 al. 1 aCP 19 al. 1 let. d aLStup, 90 al. 1, 90 al. 2 et 90 al. 3 aLCR, 90 al. 3 en relation avec 90 al. 4 aLCR, 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU, 135 al. 4, 426 al. 1 et 428 CPP, 71 II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 44 mois ; la détention provisoire de 26 jours est imputée à raison de 26 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 125 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 3'750.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 530.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; III. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 6 ans ; IV. sur le plan civil : 1. condamne A.________, en application des art. 41 et 47 CO, 126, 432ss CPP, à verser à C.________ un montant de CHF 10.00 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 7 mai 2022 ; pour le surplus, admet l’action civile quant à son principe et renvoie C.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses autres conclusions civiles (art. 126 al. 3 CPP) ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 15'763.55 (rémunérations du mandat d’office et du conseil juridique gratuit non comprises) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6’000.00 : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'200.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'800.00, à la charge de A.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile en première et en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; 72 VI. condamne A.________ à verser à C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure et sous réserve que celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 4 CPP) un montant de CHF 3'287.60 pour la première instance ; cette indemnité revient en intégralité au canton de Berne, vu la rémunération versée pour le mandat d’office de Me D.________ pour la première instance ; VII. condamne A.________ à verser à C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure un montant de CHF 355.85 (TTC) pour la deuxième instance ; VIII. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me AF.________, mandataire d’office de A.________, pour ses prestations en première instance jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 20.41 200.00 CHF 4’082.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Frais soumis à TVA CHF 290.30 TVA 7.7% de CHF 4’822.30 CHF 371.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 5’193.60 Part à rembourser par le prévenu 75 % CHF 3’895.20 fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me AF.________, mandataire d’office de A.________, pour ses prestations en première instance depuis le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 35.66 200.00 CHF 7’132.00 Supplément en cas de voyage CHF 50.00 Frais soumis à la TVA CHF 10.20 TVA 8.1% de CHF 7’192.20 CHF 582.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 7’774.75 Part à rembourser par le prévenu 75 % CHF 5’831.05 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, dans la mesure indiquée ci-dessus et pour la première instance, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; 73 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me AF.________, mandataire d’office de A.________, pour ses prestations en deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 2.00 200.00 CHF 400.00 Débours soumis à la TVA CHF 19.00 TVA 8.1% de CHF 419.00 CHF 33.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 452.95 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 362.35 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 90.60 le canton de Berne indemnise Me AF.________ de la défense d’office de A.________ pour la deuxième instance par un montant de CHF 452.95 ; dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, dans la mesure indiquée ci-dessus et pour la deuxième instance, la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; IX. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me D.________, mandataire d’office de C.________, pour ses prestations en première instance jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 4.73 200.00 CHF 946.00 Vacations soumises à TVA CHF 226.65 TVA 7.7% de CHF 1’172.65 CHF 90.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 1’262.95 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 631.50 fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me D.________, mandataire d’office de C.________, pour ses prestations en première instance depuis le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 21.60 200.00 CHF 4’320.00 Vacations soumises à TVA CHF 594.20 TVA 8.1% de CHF 4’914.20 CHF 398.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 5’312.25 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 2’656.15 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, dans la mesure indiquée ci-dessus et pour la première instance, la 74 rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; 2. ordonne le remboursement d’un montant de CHF 150.00 à Me D.________ ; X. 1. alloue à A.________ une indemnité totale de CHF 1'400.00 (TTC) pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) en deuxième instance, fixée comme suit : 1.1. CHF 400.00 (TTC) pour le mandat privé de Me AG.________ ; 1.2. CHF 1'000.00 (TTC) pour le mandat privé de Me B.________ ; XI. ordonne : 1. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN 15 585242 13 et 23 551133 63, après l’échéance d’un délai de 30 ans (art. 16 al. 2 let. c et h de la loi sur les profils ADN, art. 354 al. 4 let. a CP). 2. la compensation de l’indemnité de CHF 1'400.00 allouée à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure avec les frais de procédure dus pour la deuxième instance (CHF 4'800.00), si bien que le montant dû par A.________ à titre de frais de procédure pour la deuxième instance se monte encore à CHF 3'400.00. Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - à C.________, par Me D.________ - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 75 Berne, le 12 novembre 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 25 novembre 2025) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Metthez Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 76