43.5 Enfin, conformément à l’art. 21 du règlement (UE) 2018/1861, le signalement doit respecter le principe de proportionnalité. En l’occurrence, ce principe est respecté. La mesure d’inscription n’apparaît en effet ni excessive ni inadéquate au regard des circonstances personnelles du prévenu, de la gravité des infractions et de l’absence d’éléments personnels ou familiaux de nature à s’y opposer. 43.6 Par conséquent, une inscription au SIS s’impose de toute évidence au vu des éléments factuels et juridiques, et doit être ordonnée.