49 43.4 Concernant les critères matériels posés par l’art. 24 du règlement (UE) 2018/1861, il sied de souligner que le prévenu a été condamné pour trafic de cocaïne sur une longue période, dépassant le seuil du cas grave, bien que limité à un cercle restreint de consommateurs. Surtout, il n’a mis fin à son activité que contraint et forcé, lors de son interpellation par la police le 16 mars 2021, et non de manière volontaire.