Son comportement procédural s’est caractérisé par des contradictions, omissions et rétractations répétées, démontrant une collaboration minimale et l’absence totale de prise de responsabilité. En minimisant constamment sa participation au trafic de stupéfiants et en qualifiant les faits de simple « bêtise » (D. 951 l. 13-17), le prévenu n’a exprimé aucun regret ni reconnaissance du tort causé, notamment à F.________, victime directe de sa conduite criminelle (D. 939 l. 29). 33.5 Le risque pour la sécurité publique demeure non négligeable. Pendant plus de douze ans