En l’absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant de l’étranger ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts du Tribunal fédéral 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 6.4 ; 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid.