33 commencé à travailler en 2010, soit après le début de son activité délictuelle, et qu’il aurait dès lors pu y mettre un terme, ce qu’il n’a toutefois pas fait. 24.3 Quant au mobile, il y a lieu de relever que le prévenu n’est pas toxicodépendant ni consommateur si on se fie aux déclarations des différentes personnes entendues ainsi qu’aux analyses toxicologiques effectuées sur lui (D. 12-17). Ainsi, le prévenu n’a pas agi pour financer sa propre consommation. 24.4 A l’instar du Tribunal de première instance