La drogue n’a jamais pénétré un marché élargi ni alimenté un réseau de revente. Ainsi, même si, d’un point de vue purement arithmétique, la quantité pure dépasse la valeur-seuil de 18 grammes admise pour le cas grave, la configuration factuelle ne saurait démontrer une mise en danger abstraite de nombreuses personnes au sens entendu par la jurisprudence. L’élément quantitatif, à lui seul, ne saurait suppléer à la finalité restrictive de la distribution (ATF 120 IV 334 consid. 2b/aa ; arrêt 6B_106/2014 consid. 2.3).