Il a enfin rappelé que les conditions d’application de la disposition précitée étaient de nature cumulative. 15.2 Le Parquet général a soutenu qu’il convenait de retenir l’infraction grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Il a rappelé que le seuil de gravité était atteint dès 18 grammes de cocaïne, alors qu’en l’espèce, la quantité totale retenue s’élevait à 144 grammes. Il a souligné que l’art. 19 al. 2 LStup constituait une infraction de mise en danger abstraite, de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’établir que la drogue avait effectivement été remise à d’autres personnes.