14.1.8 La Cour de céans retient que la majeure partie de la drogue en cause a été remise à F.________, tandis qu’une autre petite part a été cédée à J.________. En revanche, s’agissant d’éventuels autres acquéreurs – notamment les deux personnes évoquées par I.________ –, la 2ᵉ Chambre pénale considère que la remise de stupéfiants par le prévenu n’est pas établie à suffisance, ces individus n’ayant pas été identifiés, respectivement n’étant pas identifiables, et aucun autre élément au dossier ne permettant de corroborer une telle hypothèse.