D. 716/1) ainsi que de ses déclarations (D. 960 l. 23-27) que J.________ était en contact avec lui au début de l’année 2021. La quantité nette correspondant à ces deux éléments s’élève ainsi à 6.1152 grammes (3.9312 grammes + 2.184 grammes). 14.1.7 Dans ces conditions et en tenant compte du taux le plus favorable au prévenu pour l’ensemble de la période délictuelle, la Cour de céans retient pour établi que le trafic de stupéfiants du prévenu a porté sur un minimum de 116.70 grammes de cocaïne pure. 14.1.8